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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
4. Les mesures prennent fin deux ans après leur entrée en vigueur, ou la Conférence des Parties y met un terme plus tôt lorsqu’elles sont remplacées par des outils de ges- tion par zone, y compris des aires marines protégées, et des mesures connexes mis en place conformément à la présente partie, ou par des mesures adoptées par un instru- ment ou cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, ou lorsqu’elle le décide lorsque les circonstances ayant nécessité les mesures disparaissent.
5. Les procédures et orientations relatives à la mise en place des mesures d’urgence, y compris les procédures de consultation, sont établies, selon que de besoin, par l’Or- gane scientifique et technique, qui les présente pour examen et adoption à la Confé- rence des Parties dès que possible. Ces procédures sont inclusives et transparentes.
Art. 25 Mise en œuvre
1. Les Parties veillent à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont lieu dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient menées conformément aux décisions adoptées au titre de la présente partie.
2. Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie d’adopter des mesures plus strictes à l’égard de ses ressortissants et de ses navires ou en ce qui concerne les activités relevant de sa juridiction ou de son contrôle en plus de celles adoptées au titre de la présente partie, conformément au droit international et à l’appui des objec- tifs de l’Accord.
3. La mise en œuvre des mesures adoptées au titre de la présente partie ne devrait pas imposer, directement ou indirectement, une charge disproportionnée aux Parties qui sont des petits États insulaires en développement ou appartiennent aux pays les moins avancés.
4. Les Parties encouragent, selon qu’il convient, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres à adopter des mesures appuyant la mise en œuvre des déci- sions prises et des recommandations formulées par la Conférence des Parties au titre de la présente partie.
5. Les Parties encouragent les États qui ont le droit de devenir Parties au présent Accord, en particulier ceux qui ont des activités, des navires ou des ressortissants opé- rant dans une zone couverte par un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, à prendre les mesures appuyant les décisions prises et recommandations for- mulées par la Conférence des Parties en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie.
6. La Partie qui n’est pas partie ou qui ne participe pas à un instrument ou à un cadre juridique pertinent ou qui n’est pas membre d’un organe mondial, régional, sous-ré- gional ou sectoriel pertinent, et qui n’accepte pas par ailleurs d’appliquer les mesures instituées par de tels instruments, cadres ou organes n’est pas exonérée de l’obligation de coopérer, conformément à la Convention et au présent Accord, à la conservation et