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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

b) Faire en sorte que les activités visées par la présente partie soient évaluées et menées de manière à prévenir, atténuer et gérer tout impact néfaste important dans le but de protéger et de préserver le milieu marin ;

c) Soutenir la prise en compte des impacts cumulés et des impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale ;

d) Prévoir des évaluations environnementales stratégiques ;

e) Mettre en place un cadre cohérent pour les évaluations d’impact sur l’envi- ronnement des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

f) Développer et renforcer la capacité des Parties, particulièrement les États Par- ties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les pe- tits États insulaires en développement, les États côtiers d’Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, à préparer, me- ner et évaluer les évaluations d’impact sur l’environnement et les évaluations environnementales stratégiques à l’appui des objectifs du présent Accord.

Art. 28 Obligation de procéder à des évaluations d'impact sur

l'environnement

1 Les Parties font en sorte que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient évalués conformément à la présente partie avant que ces activités ne soient autorisées.

2 Lorsqu’une Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur une activité qu’il est envisagé de mener dans des zones marines relevant de la juridiction nationale déter- mine que cette activité risque d’entraîner une pollution importante ou des modifica- tions considérables et nuisibles du milieu marin dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, elle fait en sorte qu’une évaluation d’impact sur l’environnement de cette activité soit menée conformément à la présente partie ou conformément à sa procédure nationale. La Partie qui procède à une telle évaluation conformément à sa procédure nationale :

a) Met diligemment à disposition toute information pertinente par l’intermé- diaire du Centre d’échange, pendant la procédure nationale ;

b) Fait en sorte que l’activité soit surveillée conformément aux exigences de sa procédure nationale ;

c) Fait en sorte que les rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement et tout rapport de surveillance pertinent soient mis à disposition par l’intermé- diaire du Centre d’échange conformément au présent Accord.

3. Après réception des informations visées à l’alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, l’Organe scientifique et technique peut formuler des commentaires à l’intention de la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité envisagée.