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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 29 Relation entre le présent Accord et les procédures relatives aux

évaluations d'impact sur l'environnement prévues par les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents

1. Les Parties favorisent le recours aux évaluations d’impact sur l’environnement ainsi que l’adoption et la mise en œuvre de normes et/ou de lignes directrices élaborées en application de l’article 38 dans le cadre des instruments et cadres juridiques perti- nents et par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres.

2. La Conférence des Parties établit des mécanismes au titre de la présente partie afin que l’Organe scientifique et technique collabore avec les instruments et cadres juri- diques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents qui réglementent des activités dans les zones ne relevant pas de la juridic- tion nationale ou protègent le milieu marin.

3. Lorsque l’Organe scientifique et technique élabore ou met à jour les normes ou lignes directrices, visées à l’article 38, relatives à la réalisation par les Parties au pré- sent Accord d’évaluations d’impact sur l’environnement d’activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, il collabore, selon qu’il convient, avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régio- naux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

4. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d’impact sur l’environnement d’une activité qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale si la Partie exerçant sa juridiction ou son contrôle sur l’activité envisagée détermine :

a) Que les impacts potentiels de l’activité ou de la catégorie d’activités envisagée ont été évalués suivant les exigences d’autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels per- tinents ;

b) Que :

i) l’évaluation déjà réalisée pour l’activité envisagée est équivalente à celle requise en vertu de la présente partie et que ses résultats sont pris en considération ; ou

ii) les règles ou normes fixées dans les instruments ou cadres juridiques per- tinents ou par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sec- toriels pertinents résultant de l’évaluation ont été conçus de manière à prévenir, atténuer ou gérer les impacts potentiels afin qu’ils restent sous le seuil de déclenchement de l’évaluation d’impact sur l’environnement fixé dans la présente partie et que ces règles et normes ont été respectées.

5. Lorsqu’une évaluation d’impact sur l’environnement d’une activité qu’il est envi- sagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale a été réalisée conformément à un instrument ou un cadre juridique pertinent ou par un organe mon- dial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, la Partie concernée veille à ce que