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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

le rapport de l’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange.

6. À moins que les activités envisagées qui satisfont aux critères énoncés à l’alinéa

b) i) du paragraphe 4 ci-dessus ne fassent l’objet d’une surveillance et d’examens au titre d’un instrument ou cadre juridique pertinent ou par un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les Parties procèdent à la surveillance et à l’exa- men de ces activités et font en sorte que les rapports y afférents soient publiés par l’intermédiaire du Centre d’échange.

Art. 30 Seuils et facteurs pour la réalisation d'évaluation d'impact sur

l'environnement

1. Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin ou si ses effets sont inconnus ou mal compris, la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire prévu à l’article 31 en se fondant sur les facteurs indiqués au paragraphe 2 ci-dessous, étant entendu que :

a) Le contrôle préliminaire doit être suffisamment détaillé pour que la Partie puisse déterminer si elle a de sérieuses raisons de penser que l’activité envi- sagée risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications consi- dérables et nuisibles du milieu marin et doit comporter :

i) une description de l’activité envisagée, y compris son objectif, sa locali- sation, sa durée et son intensité ; et

ii) une analyse initiale des impacts potentiels, y compris l’examen des im- pacts cumulés et, le cas échéant, des alternatives à l’activité envisagée ;

b) Si, à l’issue du contrôle préliminaire, il est établi que la Partie a de sérieuses raisons de penser que l’activité risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, une évaluation d’impact sur l’environnement est menée conformément aux dispositions de la présente partie.

2. Lorsqu’elles s’efforcent de déterminer si les activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle correspondent au seuil fixé au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties examinent la liste non exhaustive de facteurs ci-après :

a) Le type d’activité, les technologies employées et la manière dont l’activité doit être menée ;

b) La durée de l’activité ;

c) La localisation de l’activité ;

d) Les caractéristiques et l’écosystème de la localisation (y compris les zones particulièrement importantes ou vulnérables sur les plans écologique ou bio- logique) ;