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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
e) Les impacts potentiels de l’activité, y compris les impacts potentiels cumulés et les impacts qu’elle pourrait avoir dans des zones relevant de la juridiction nationale ;
f) La mesure dans laquelle les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris ;
g) D’autres critères écologiques ou biologiques pertinents.
Art. 31 Procédure relative aux évaluations d'impact sur l'environnement
1. Les Parties veillent à ce que la procédure suivie pour la réalisation d’une évaluation d’impact sur l’environnement en application de la présente partie comporte les étapes suivantes :
a) Contrôle préliminaire. Les Parties procèdent sans délai à un contrôle prélimi- naire pour déterminer s’il y a lieu de réaliser une évaluation d’impact sur l’en- vironnement pour une activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle conformément à l’article 30 et rendent leur conclusion publique :
i) Si une Partie conclut qu’il n’y a pas lieu de réaliser une évaluation d’im- pact sur l’environnement d’une activité envisagée relevant de sa juridic- tion ou de son contrôle, elle rend publiques les informations pertinentes, y compris celles visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 30, par l’intermédiaire du Centre d’échange créé par le présent Accord ;
ii) Se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances tradi- tionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés lo- cales, toute Partie peut faire part de ses observations quant aux impacts potentiels de l’activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion visée à l’alinéa a) i) ci-dessus à la Partie qui en est à l’origine et à l’Organe scientifique et technique dans un délai de 40 jours à compter de la publi- cation de cette conclusion ;
iii) Si la Partie qui a fait part de ses observations a exprimé des préoccupa- tions quant aux impacts potentiels de l’activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion, la Partie à l’origine de cette dernière examine ces préoccupations et peut revoir sa conclusion ;
iv) Après examen des préoccupations exprimées par une quelconque Partie en application de l’alinéa a) ii) ci-dessus, l’Organe scientifique et tech- nique examine les impacts potentiels de l’activité et peut les évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances tradi- tionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés lo- cales et, s’il y a lieu, peut adresser des recommandations à la Partie qui a formulé la conclusion après lui avoir donné la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse ;