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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
v) La Partie qui a formulé la conclusion visée à l’alinéa a) i) ci-dessus exa- mine toute recommandation faite par l’Organe scientifique et technique ;
vi) L’expression des observations et les recommandations de l’Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l’inter- médiaire du Centre d’échange ;
b) Détermination du champ de l’évaluation. Les Parties veillent à ce que soient recensés les principaux impacts environnementaux et tous impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, y compris les impacts cumulés potentiels et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, ainsi que les alternatives à l’ac- tivité envisagée, le cas échéant, à examiner dans le cadre de l’évaluation d’im- pact sur l’environnement qui doit être réalisée en application de la présente partie. Le champ de l’évaluation est défini en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autoch- tones et des communautés locales ;
c) Étude et évaluation d’impact. Les Parties veillent à ce que les impacts des activités envisagées, y compris les impacts cumulés et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, soient étudiés et évalués en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques dispo- nibles, et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles per- tinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
d) Prévention, atténuation et gestion des effets néfastes potentiels. Les Parties veillent à ce que :
i) Les mesures visant à prévenir, atténuer et gérer les effets néfastes poten- tiels des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle soient recensées et analysées afin d’éviter tout impact néfaste important. De telles mesures peuvent comprendre l’examen d’alterna- tives à l’activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ;
ii) Le cas échéant, ces mesures soient intégrées dans un plan de gestion en- vironnemental ;
e) Les Parties veillent à ce qu’il soit procédé à la notification et à la consultation publiques prévues à l’article 32 ;
f) Les Parties veillent à l’élaboration et à la publication du rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement prévu à l’article 33.
2. Les Parties peuvent réaliser des évaluations d’impact sur l’environnement conjointes, en particulier en ce qui concerne les activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle de petits États insulaires en développement.
3. Une liste d’experts est établie sous l’égide de l’Organe scientifique et technique. Les Parties dont les moyens sont limités peuvent demander l’avis et l’assistance de