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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
ces experts pour la réalisation et l’évaluation des contrôles préliminaires et des éva- luations d’impact sur l’environnement d’une activité envisagée relevant de leur juri- diction ou de leur contrôle. Les experts ne peuvent être affectés à un autre volet de la procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement de la même activité. La Partie qui a demandé l’avis et l’assistance des experts veille à ce que les évaluations d’impact sur l’environnement lui soient présentées pour examen et décision.
Art. 32 Notification et consultation publiques
1. Les Parties assurent en temps opportun la notification publique de toute activité envisagée, y compris par voie de publication par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat, et donnent, autant que faire se peut, à tous les États, en particulier les États côtiers adjacents et tout autre État adjacent à l’activité faisant partie des États les plus susceptibles d’être affectés, et à toutes les parties prenantes la possibilité de par- ticiper de manière effective et planifiée et pour un temps déterminé, à l’évaluation d’impact sur l’environnement. La notification et les possibilités de participation, y compris par la soumission de commentaires, ont lieu à tous les stades de l’évaluation, selon que de besoin, notamment lors de la détermination du champ de celle-ci prévue à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 31 et lorsqu’un projet de rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement a été établi conformément à l’article 33, avant qu’une décision soit prise quant à l’autorisation de l’activité.
2. Pour déterminer quels sont les États les plus susceptibles d’être affectés, il est tenu compte de la nature de l’activité envisagée et de ses effets potentiels sur le milieu marin. Figurent notamment parmi ces États :
a) les États côtiers dont il est raisonnable de penser que l’exercice des droits sou- verains à des fins d’exploration, d’exploitation, de conservation ou de gestion de ressources naturelles sera affecté par l’activité ;
b) les États qui exercent, dans la zone de l’activité envisagée, des activités hu- maines, y compris économiques, dont il est raisonnable de penser qu’elles se- ront affectées.
3. Les parties prenantes sont notamment les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la société civile, la communauté scientifique et le public.
4. Lorsque des petits États insulaires en développement sont concernés, la notification et la consultation publiques doivent être inclusives et transparentes, effectuées en temps opportun et ciblées et proactives, conformément au paragraphe 3 de l’article 48.
5. Les commentaires substantiels reçus au cours de la consultation, notamment de la part d’États côtiers adjacents et de tout autre État adjacent à l’activité envisagée faisant partie des États les plus susceptibles d’être affectés, sont examinés par les Parties, qui y répondent ou y donnent suite. Les Parties accordent une attention particulière aux commentaires concernant les impacts potentiels dans les zones relevant de la juridic-