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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

tion nationale et, selon qu’il convient, y répondent par écrit de manière circonstanciée, y compris au sujet de toute mesure additionnelle destinée à remédier à ces impacts. Elles rendent publiques les commentaires reçus et la réponse ou la suite qui a été don- née à ceux- ci.

6. Lorsqu’une activité envisagée touche des zones de la haute mer complètement entourées par les zones économiques exclusives d’États, les Parties :

a) Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifi- cations préalables, avec ces États ;

b) Examinent les observations et commentaires de ces États sur les activités en- visagées, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s’il y a lieu, ré- visent l’activité envisagée en conséquence.

7. Les Parties veillent à permettre l’accès aux informations relatives à la procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement prévue dans le présent Accord. Néan- moins, elles ne sont pas tenues de rendre publiques les informations confidentielles ou exclusives. Il sera indiqué dans les documents publics que de telles informations ont été supprimées, si tel a été le cas.

Art. 33 Rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement

1. Les Parties veillent à ce que soit élaboré un rapport d’évaluation d’impact sur l’en- vironnement pour toute évaluation menée en application de la présente partie.

2. Le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement doit comporter, au mini- mum, les informations suivantes : une description de l’activité envisagée, y compris sa localisation ; un exposé des conclusions des travaux de détermination du champ de l’évaluation ; une évaluation initiale du milieu marin susceptible d’être affecté ; une description des impacts potentiels, y compris les impacts cumulés potentiels et tout impact dans les zones relevant de la juridiction nationale ; une description des mesures potentielles de prévention, d’atténuation et de gestion ; un exposé des incertitudes et des lacunes dans les connaissances ; des informations sur la procédure de consultation publique ; un exposé des alternatives qui pourraient raisonnablement remplacer l’ac- tivité envisagée ; une description des activités de suivi, y compris un plan de gestion environnemental ; un résumé non technique.

3. Durant la procédure de consultation publique, la Partie met à disposition, par l’in- termédiaire du Centre d’échange, le projet de rapport d’évaluation d’impact sur l’en- vironnement afin de permettre à l’Organe scientifique et technique de l’examiner et de l’évaluer.

4. L’Organe scientifique et technique peut, s’il y a lieu et en temps utile, adresser des commentaires sur le projet de rapport à la Partie. Celle-ci examine tout commentaire que l’Organe scientifique et technique aura formulé.

5. Les Parties publient les rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, y com- pris par l’intermédiaire du Centre d’échange. Lorsque les rapports sont publiés par l’intermédiaire du Centre d’échange, le secrétariat veille à ce que toutes les Parties en soient informées en temps utile.