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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
6. L’Organe scientifique et technique examine, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, la version définitive des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, en vue d’élaborer des lignes di- rectrices, y compris de recenser les meilleures pratiques.
7. L’Organe scientifique et technique examine et évalue, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, certaines des informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire visé aux articles 30 et 31 afin de décider s’il y a lieu de procéder à une évaluation d’impact sur l’environnement, en vue d’élaborer des lignes directrices, y compris de recenser les meilleures pra- tiques.
Art. 34 Prise de décision
1. Il appartient à la Partie sous la juridiction ou le contrôle de laquelle l’activité envi- sagée doit être menée de décider si celle-ci peut être entreprise.
2. Pour décider si l’activité envisagée peut être entreprise au titre de la présente partie, il est tenu pleinement compte de l’évaluation d’impact sur l’environnement réalisée conformément à la présente partie. La Partie ne peut décider d’autoriser l’activité en- visagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle que si, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elle a conclu qu’elle avait fait tous les efforts raisonnables pour que l’activité puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention des impacts néfastes importants sur le milieu marin.
3. Les documents de décision, énoncent clairement les conditions d’approbation re- latives aux mesures d’atténuation et aux obligations de suivi. Les documents de déci- sion sont rendus publics, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange.
4. À la demande d’une Partie, la Conférence des Parties peut fournir conseils et as- sistance à cette Partie pour décider si une activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle peut être entreprise.
Art. 35 Surveillance des impacts des activités autorisées
Les Parties surveillent, en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances tradi- tionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, les im- pacts de toutes les activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale qu’elles autorisent ou auxquelles elles se livrent, afin de déterminer si ces activités sont susceptibles de polluer ou d’avoir des impacts néfastes sur le milieu marin. Chaque Partie surveille en particulier les impacts sur l’environnement et les impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, d’une activité autorisée relevant de sa juridiction ou de son contrôle, conformément aux conditions énoncées dans le document d’approbation de l’activité.