Projet

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 33Fedlex · Projet

Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 36 Rapport sur les impacts des activités autorisées

1. Les Parties, agissant individuellement ou collectivement, font périodiquement rap- port sur les impacts de l’activité autorisée et sur les résultats de la surveillance requise à l’article 35.

2. Les rapports de surveillance sont rendus publics, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange, et peuvent être examinés et évalués par l’Organe scientifique et technique.

3. Les rapports de surveillance sont examinés par l’Organe scientifique et technique, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le pré- sent Accord, l’objectif étant d’élaborer des lignes directrices relatives à la surveillance des impacts des activités autorisées, y compris de recenser les meilleures pratiques.

Art. 37 Examen des activités autorisées et de leurs impacts

1. Les Parties veillent à ce que les impacts de l’activité autorisée qui est surveillée en application de l’article 35 soient examinés.

2. Si la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité découvre des impacts néfastes importants dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au mo- ment de l’évaluation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans le document d’approbation de l’ac- tivité, elle réexamine sa décision d’autoriser l’activité, le notifie à la Conférence des Parties, aux autres Parties et au public, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange, et :

a) Exige que des mesures soient proposées et mises en œuvre pour prévenir, at- ténuer et/ou gérer ces impacts, ou prend toute autre mesure nécessaire et/ou interrompt l’activité, selon le cas ; et

b) Évalue diligemment toute mesure prise ou action mise en œuvre au titre de l’alinéa a) ci-dessus.

3. Sur la base des rapports reçus au titre de l’article 36, s’il estime que l’activité peut avoir des impacts néfastes importants qui n’ont pas été anticipés au moment de l’éva- luation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quel- conque des conditions d’approbation de l’activité, l’Organe scientifique et technique peut le notifier à la Partie qui a autorisé l’activité et, selon qu’il convient, lui faire des recommandations.

4. a) Sur la base des meilleures connaissances et informations scientifiques dispo-

nibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, toute Partie peut faire part à la Partie qui a autorisé l’activité et à l’Organe scientifique et technique de ses préoccupations quant aux impacts néfastes importants que peut avoir l’activité et dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions de l’approbation ;