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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
b) La Partie qui a autorisé l’activité examine ces préoccupations ;
c) Après examen des préoccupations exprimées par une Partie, l’Organe scienti- fique et technique examine la question, qu’il peut évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et, s’il estime qu’une activité peut avoir des impacts néfastes importants au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quel- conque des conditions de l’approbation, il peut le notifier à la Partie qui a autorisé l’activité et, après avoir donné à celle-ci la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse, lui adresser des recommandations, selon qu’il convient ;
d) L’expression des préoccupations, toute notification émise et toute recomman- dation formulée par l’Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l’intermédiaire du Centre d’échange ;
e) La Partie qui a autorisé l’activité prend en considération toute notification émise et toute recommandation formulée par l’Organe scientifique et tech- nique.
5. Tous les États, en particulier les États côtiers adjacents et tout autre État adjacent à l’activité faisant partie des États les plus susceptibles d’être affectés, et toutes les parties prenantes sont tenus informés par l’intermédiaire du Centre d’échange et peuvent être consultés lors des procédures de surveillance, d’établissement des rap- ports et d’examen concernant une activité autorisée conformément au présent Accord.
6. Les Parties publient, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange :
a) Les rapports relatifs à l’examen des impacts de l’activité autorisée ;
b) Les documents de décision, y compris, lorsque la Partie revient sur sa décision d’autoriser l’activité, la liste des raisons ayant motivé sa décision.
Art. 38 Normes et/ou lignes directrices sur les évaluations d'impact sur
l'environnement à élaborer par l'Organe scientifique et technique
1. L’Organe scientifique et technique élabore des normes ou des lignes directrices, en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, en ce qui concerne :
a) La méthode permettant de savoir si les seuils pour la réalisation d’un contrôle préliminaire ou d’une évaluation d’impact sur l’environnement fixés à l’ar- ticle 30 sont atteints ou dépassés pour les activités envisagées, y compris sur la base de la liste non exhaustive des facteurs énoncés au paragraphe 2 dudit article ;
b) L’évaluation des impacts cumulés dans les zones ne relevant pas de la juridic- tion nationale et la manière dont il convient d’en tenir compte dans la procé- dure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement ;