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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
c) L’évaluation des impacts qu’ont, dans les zones relevant de la juridiction na- tionale, les activités qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et la manière dont il convient d’en tenir compte dans la procédure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement ;
d) La procédure de notification et de consultation publiques prévue à l’article 32, y compris la détermination de ce qui constitue des informations confiden- tielles ou exclusives ;
e) Ce que doivent contenir les rapports d’évaluation d’impact sur l’environne- ment et en quoi doivent consister les informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire en application de l’article 33, y compris les meilleures pratiques ;
f) La surveillance des impacts des activités autorisées et les rapports sur la ques- tion, tels que prévus aux articles 35 et 36, y compris le recensement des meilleures pratiques ;
g) La réalisation d’évaluations environnementales stratégiques.
2. L’Organe scientifique et technique peut également élaborer des normes et des lignes directrices en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, notamment en ce qui concerne :
a) Une liste indicative non exhaustive des activités qui requièrent ou ne re- quièrent pas une évaluation d’impact sur l’environnement, ainsi que tout cri- tère relatif à ces activités, à mettre à jour périodiquement ;
b) La réalisation d’évaluations d’impact sur l’environnement par les Parties au présent Accord dans des zones dont il a été déterminé qu’elles devaient être protégées ou requéraient une attention particulière.
3. Toute norme fait l’objet d’une annexe au présent Accord, conformément à l’article 74.
Art. 39 Évaluations environnementales stratégiques
1. Les Parties, agissant seules ou en coopération avec d’autres, envisagent de réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle devant être menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes, ou des alternatives envisagées.
2. La Conférence des Parties peut réaliser une évaluation environnementale straté- gique dans une zone ou une région en vue de compiler et de synthétiser les meilleures informations disponibles sur cette zone ou région, d’évaluer les impacts existants et les futurs impacts potentiels et de recenser les lacunes en matière de données et les priorités de recherche.
3. Lorsqu’elles procèdent à des évaluations d’impact sur l’environnement en appli- cation de la présente partie, les Parties tiennent compte des résultats des évaluations