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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
pertinents, en vue d’aider les Parties, en particulier les États Parties en développement, à atteindre les objectifs du présent Accord par le renforcement des capacités et le dé- veloppement et le transfert des sciences de la mer et technologies marines.
2. Lorsqu’elles œuvrent au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines au titre du présent Accord, les Parties coopèrent à tous les niveaux et sous toutes les formes, y compris en impliquant toutes les parties prenantes pertinentes, telles que, selon les cas, le secteur privé, la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances tradition- nelles, et en établissant des partenariats avec elles, ainsi qu’en renforçant la coopéra- tion et la coordination entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les or- ganes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.
3. Lorsqu’elles donnent effet à la présente partie, les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États Parties en développement, en particulier des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, des États géographiquement désavantagés, des petits États insulaires en développement, des États côtiers d’Afrique, des États archipels et des pays en développement à revenu intermédiaire. Les Parties veillent à ce que le renforcement des capacités et le transfert de technolo- gies marines ne soient pas soumis à de lourdes exigences en matière d’établissement de rapports.
Art. 42 Modalités de renforcement des capacités et de transfert de
technologies marines
1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, veillent au renforcement des capacités des États Parties en développement et coopèrent pour assurer le transfert de technolo- gies marines, en particulier aux États Parties en développement qui en ont besoin et qui le demandent, en tenant compte de la situation particulière des petits États insu- laires en développement et des pays les moins avancés, conformément aux disposi- tions du présent Accord.
2. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, fournissent des ressources pour ap- puyer ce renforcement des capacités et le développement et le transfert de technolo- gies marines et pour faciliter l’accès à d’autres sources d’appui, en tenant compte de leurs politiques, priorités, plans et programmes nationaux.
3. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines devraient être un processus piloté par les pays, transparent, efficace, itératif, participatif, transversal et tenant compte du genre. Ce processus s’appuie, le cas échéant, sur les programmes existants, avec lesquels il ne fait pas double emploi, et s’inspire des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines menées dans le cadre des instruments et cadres juri- diques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de ces activités pour opti- miser l’efficacité et les résultats.
4. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines se basent sur les besoins et les priorités des États Parties en développement, auxquels ils répondent,