Projet
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
Fedlex · Projet · Page 38Fedlex · Projet
Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
compte tenu de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, et qui sont définis à l’issue d’évaluations des besoins effectuées au cas par cas ou sur une base sous-régionale ou régionale. Ces besoins et priorités peuvent faire l’objet d’une auto-évaluation ou être facilités par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines et par le Centre d’échange.
Art. 43 Modalités supplémentaires de transfert de technologies marines
1. Les Parties partagent une vision durable de l’importance que revêt la pleine réali- sation du développement et du transfert de technologies pour une coopération et une participation inclusives, équitables et efficaces dans les activités entreprises au titre du présent Accord et pour que les objectifs de celui-ci puissent être pleinement at- teints.
2. Le transfert de technologies marines entrepris en application du présent Accord s’effectue à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, et conformément à des modalités arrêtées d’un commun ac- cord ainsi qu’aux objectifs du présent Accord.
3. Les Parties favorisent et encouragent l’instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert de technologies marines aux États Parties en dévelop- pement, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en dé- veloppement et des pays les moins avancés, y compris, éventuellement, en offrant des incitations aux entreprises et aux institutions.
4. Le transfert de technologies marines s’effectue compte tenu de tous les droits qui s’exercent sur celles-ci et en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies et compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des États en développement en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent Accord.
5. Les technologies marines transférées au titre de la présente partie sont appropriées, pertinentes et, dans la mesure du possible, fiables, d’un coût abordable, modernes, respectueuses de l’environnement et disponibles sous une forme accessible aux États Parties en développement, compte tenu de la situation particulière des petits États in- sulaires en développement et des pays les moins avancés.
Art. 44 Formes du renforcement des capacités et du transfert de technologies
marines
1. Aux fins des objectifs énoncés à l’article 40, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines peuvent prendre plusieurs formes, y compris, sans s’y limiter, un appui à la constitution ou au renforcement des capacités des Parties en matière de ressources humaines, de moyens de gestion financière et de moyens scien- tifiques, technologiques, administratifs, institutionnels et autres, tels que :