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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
b) Examine et facilite l’échange entre les Parties d’informations relatives à la mise en œuvre du présent Accord ;
c) Favorise, notamment en établissant les procédures appropriées, la coopération et la coordination avec et entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, afin de promouvoir la cohérence des efforts déployés en vue de la conserva- tion et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
d) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du présent Accord ;
e) Adopte le budget à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, à la fréquence et pour l’exercice financier qu’elle aura déterminé ;
f) Exerce d’autres fonctions définies dans le présent Accord ou pouvant être né- cessaires à la mise en œuvre de celui-ci.
7. La Conférence des Parties peut décider de demander au Tribunal international du droit de la mer un avis consultatif sur toute question juridique relative à la conformité au présent Accord d’une proposition dont elle est saisie concernant tout sujet relevant de sa compétence. Elle ne sollicite pas d’avis consultatif sur des questions relevant de la compétence d’autres organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels ou sur des questions impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ou des revendications y relatives ou au régime juridique d’une zone relevant de la juridiction nationale. La demande indique la question juridique précise sur laquelle l’avis consul- tatif est sollicité. La Conférence des Parties peut demander que l’avis soit rendu dans les plus brefs délais.
8. La Conférence des Parties évalue et examine, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord et, par la suite, à des intervalles qu’elle détermine, la per- tinence et l’efficacité des dispositions du présent Accord et propose, si nécessaire, des moyens de renforcer la mise en œuvre de ces dispositions afin de mieux assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Art. 48 Transparence
1. La Conférence des Parties favorise la transparence des procédures de prise de dé- cision et des autres activités menées au titre du présent Accord.
2. Toutes les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires sont ouvertes aux observateurs admis à y participer conformément au règlement intérieur sauf décision contraire de la Conférence des Parties. Celle-ci publie et tient à jour un registre public de ses décisions.
3. La Conférence des Parties favorise la transparence dans la mise en œuvre du présent Accord, notamment par la diffusion publique d’informations et en facilitant la partici-