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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 50 Secrétariat
1. Il est créé un secrétariat. À sa première réunion, la Conférence des Parties prend les dispositions nécessaires pour assurer son fonctionnement et décide notamment de son siège.
2. En attendant que le secrétariat entre en fonction, le ou la Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire de la Division des affaires ma- ritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de cette organisation, assume les fonctions de secrétariat au titre du présent Accord.
3. Le secrétariat et l’État hôte peuvent conclure un accord de siège. Le secrétariat jouit de la capacité juridique sur le territoire de l’État hôte, qui lui accorde les privi- lèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
4. Le secrétariat :
a) Fournit un appui administratif et logistique à la Conférence des Parties et à ses organes subsidiaires aux fins de la mise en œuvre du présent Accord ;
b) Organise les réunions de la Conférence des Parties et de tout autre organe créé au titre du présent Accord ou par la Conférence des Parties, et en assure le service ;
c) Diffuse en temps utile les informations relatives à la mise en œuvre du présent Accord, notamment en rendant publiques les décisions de la Conférence des Parties et en les communiquant à toutes les Parties, ainsi qu’aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-ré- gionaux et sectoriels pertinents ;
d) Facilite la coopération et la coordination, selon qu’il convient, avec les secré- tariats des autres organes internationaux pertinents et, en particulier, conclut les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être néces- saires à cette fin et pour s’acquitter efficacement de ses fonctions, sous réserve de l’approbation de la Conférence des Parties ;
e) Élabore des rapports sur l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu du présent Accord et les soumet à la Conférence des Parties ;
f) Aide à mettre en œuvre le présent Accord et s’acquitte de toutes autres fonc- tions que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner ou qui lui sont confiées au titre du présent Accord.
Art. 51 Centre d'échange
1. Il est créé un centre d’échange.
2. Le Centre d’échange consiste principalement en une plateforme en libre accès. Les modalités précises de fonctionnement du Centre d’échange sont fixées par la Confé- rence des Parties.
3. Le Centre d’échange :