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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
pation et la consultation des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, des peuples autochtones et des communautés locales détenant des connais- sances traditionnelles pertinentes, de la communauté scientifique, de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, selon qu’il convient et conformément aux dispositions du présent Accord.
4. Les représentants d’États non parties au présent Accord, d’organes mondiaux, ré- gionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, de peuples autochtones et de com- munautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, de la com- munauté scientifique, de la société civile et d’autres parties prenantes intéressées par des questions concernant la Conférence des Parties peuvent demander à participer en qualité d’observateurs aux réunions de celle-ci et de ses organes subsidiaires. Les mo- dalités de cette participation sont fixées dans le règlement intérieur de la Conférence des Parties, qui ne doit pas être indûment restrictif à cet égard. Le règlement intérieur dispose également que ces représentants ont accès en temps utile à toutes les informa- tions pertinentes.
Art. 49 Organe scientifique et technique
1. Il est créé un organe scientifique et technique.
2. L’Organe scientifique et technique est composé de membres siégeant en qualité d’experts et au mieux des intérêts de l’Accord, désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, possédant les qualifications appropriées, en tenant compte de la nécessité de disposer d’une expertise multidisciplinaire, y compris une expertise scientifique et technique pertinente et une expertise en matière de connaissances tra- ditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que de l’équilibre des genres et d’une répartition géographique équitable. Le mandat et les modalités de fonctionnement de l’Organe scientifique et technique, y compris sa procédure de sélection et la durée du mandat de ses membres, sont définis par la Conférence des Parties à sa première réunion.
3. L’Organe scientifique et technique peut s’appuyer sur les avis appropriés émanant des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, ainsi que d’autres scientifiques et experts, au- tant que de besoin.
4. Sous l’autorité et la direction de la Conférence des Parties, et en tenant compte de l’expertise multidisciplinaire visée au paragraphe 2 ci-dessus, l’Organe scientifique et technique donne des avis scientifiques et techniques à la Conférence des Parties, s’ac- quitte des fonctions qui lui sont assignées au titre du présent Accord et de toutes autres fonctions qui peuvent être définies par la Conférence des Parties et soumet des rap- ports sur ses travaux à la Conférence des Parties.