Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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veloppement dans leurs efforts de protection et d’utilisation durable de la diversité biologique de la haute mer.

2.1.2 Mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées (partie III)

Un mécanisme concernant les outils de gestion par zone est introduit pour l’exploita- tion durable des zones marines, cela inclut la mise en place d’un système comprenant des réseaux d’aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux. Cela doit notamment permettre de conserver les zones marines nécessitant une protection, et de protéger et restaurer la diversité biologique et les écosystèmes en vue d’améliorer leur productivité et de renforcer la résilience (entre autres aux chan- gements climatiques, à l’acidification de l’océan et à la pollution marine). Cela concourt aussi à la sécurité alimentaire et à d’autres objectifs socioéconomiques, ce qui contribue à réduire la pression migratoire.

Par ailleurs, les outils de gestion par zone contribuent à conserver 30 % des surfaces maritimes pour la biodiversité d’ici à 2030, c’est-à-dire à atteindre l’objectif fixé par le GBF.

La CdP prend des décisions sur la création d’outils de gestion par zone à l’issue de consultations sur les propositions soumises, ouvertes à toutes les Parties et à d’autres acteurs publics et privés. En principe, les décisions de la CdP sont prises par consen- sus, faute de quoi elles sont prises à la majorité des trois quarts. Toute Partie peut déclarer qu’une décision prise n’est pas contraignante pour elle (art. 23, par. 4, de l’ac- cord de protection de la haute mer).

2.1.3 Évaluations d’impact sur l’environnement (partie IV)

Les Parties doivent faire en sorte que des EIE soient menées si des activités envisagées risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin. L’accord énonce les critères fondamentaux à appliquer pour réaliser ces EIE et rendre publiques les informations pertinentes par l’intermé- diaire du Centre d’échange. Les Parties procèdent à un contrôle préliminaire afin de déterminer si le seuil pour la réalisation d’une EIE est atteint. Il incombe aux Parties de déterminer si le seuil pour la réalisation d’une EIE est atteint, d’étudier le rapport d’EIE, d’autoriser ces activités, de les surveiller et de les contrôler.

2.1.4 Renforcement des capacités et transfert de technologies marines (partie V)

L’accord favorise la coopération entre toutes les Parties afin de faire avancer la re- cherche et de former des spécialistes de la protection et de l’utilisation durable des océans. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, doivent collaborer pour assurer le transfert de technologies marines, en particulier aux États Parties en développe- ment. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, doivent en outre fournir des res- sources pour appuyer le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines, en particulier aux États Parties en développement. L’accord définit aussi les modalités du transfert de technologies marines. Tous les droits qui s’exercent sur ces technologies marines doivent être pris en compte, y compris ceux de la propriété intellectuelle.