Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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2.1.5 Ressources financières et mécanisme de financement (partie VII)
Les institutions créées en application de l’accord de protection de la haute mer sont financées par les contributions des Parties. Les ressources sont principalement utili- sées pour le financement du secrétariat et la tenue de la CdP, des sous-organes et des commissions. Par ailleurs, il est créé un mécanisme permettant de financer les projets de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique marine, le transfert de technologies marines et le soutien aux Parties dans la mise en œuvre de l’accord. Jusqu’à ce que la CdP décide des modalités de l’utilisation et du partage des avantages monétaires découlant des produits à base de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et d’ISN sur ces ressources, les États Parties développés paient chaque année un montant égal à 50 % de leur contribution au fonds spécial visé à l’art. 52, par. 4, let. b, de l’accord de protection de la haute mer. Une fois les modalités définies et le mécanisme opérationnel, ce supplément sera supprimé étant donné que les utilisateurs des RGM et des ISN effectueront vraisemblablement les paiements définis au titre du partage des avantages. Par ailleurs, la CdP créera un fonds de contri- butions volontaires afin de faciliter la participation des États Parties en développement aux réunions des organes créés par l’accord de protection de la haute mer.
2.1.6 Règlement des différends (partie IX)
S’agissant du règlement des différends, le texte de l’accord renvoie essentiellement aux dispositions de l’UNCLOS. La Suisse a choisi le Tribunal international du droit de la mer pour la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’art. 287 UNCLOS. En principe, cette procédure s’applique aussi au règlement des différends relatifs à l’accord de protection de la haute mer. Mais, en vertu de l’art. 287, les Parties ont la possibilité de choisir un autre moyen lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de l’accord ou de l’adhésion à celui-ci ou à n’importe quel moment par la suite. La Suisse n’envisage pas de faire usage de cette possibilité.
L’accord de protection de la haute mer est un accord de mise en œuvre de l’UNCLOS. Toutefois, des États et des organisations régionales d’intégration économique qui ne sont pas Parties à l’UNCLOS peuvent adhérer à l’accord de protection de la haute mer.
2.2 Appréciation
Les réglementations de l’accord de protection de la haute mer concernent potentielle- ment de nombreux acteurs en Suisse, compte tenu de la forte activité de recherche marine, de la diversité des entreprises des domaines de la pharmacie, des sciences de la vie, de la biotechnologie et du transport maritime, ainsi que de la variété des orga- nisations de la société civile œuvrant en faveur de la protection du milieu marin. L’ac- cord bénéficie du soutien des associations économiques, de la société civile et de la communauté scientifique en Suisse. C’est un accord international majeur qui concré- tise et complète la réglementation des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale. Sa mise en œuvre est importante pour la réalisation des différents objectifs environnementaux que la Suisse s’est fixés et crée une sécurité juridique, notamment en ce qui concerne la collecte et l’utilisation durable des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. Lors des négociations sur l’accord de protection de la haute mer, la Suisse est parvenue à faire entendre bon