Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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nombre de ses positions. Par ailleurs, pour la Suisse, ratifier l’accord de protection de la haute mer s’inscrit dans la continuité de son engagement en matière de gouvernance environnementale mondiale et d’utilisation durable des ressources.

3 Commentaire des dispositions de l’accord de protection de la haute mer

Préambule

Le préambule expose le contexte. Il met l’accord de protection de la haute mer en rapport avec l’UNCLOS et les obligations définies dans celle-ci, et constate la néces- sité de lutter, de manière cohérente et coopérative, contre la perte de diversité biolo- gique et la dégradation des écosystèmes de l’océan.

L’importance d’un ordre économique international juste et équitable et de l’appui aux États Parties en développement pour la réalisation des objectifs de l’accord est évo- quée. Il est reconnu que la production d’ISN sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l’accès à ces informations et leur utilisation (conjugués au partage juste et équitable des avantages qui en découlent) servent l’objectif de l’ac- cord.

Les droits existants des peuples autochtones et des communautés locales sont recon- nus et la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les États sont respectées. Concernant le statut juridique des non-Parties à l’UNCLOS ou à tout autre accord connexe, il est renvoyé au droit général et international des traités.

Les Parties sont attachées à la réalisation du développement durable et aspirent à at- teindre l’objectif d’une participation universelle.

Partie I Dispositions générales

Art. 1 Emploi des termes

L’art. 1 contient des définitions importantes pour l’accord de protection de la haute mer. Différentes définitions (p. ex. biotechnologie, utilisation durable, utilisation de ressources génétiques marines) sont largement identiques à celles qui figurent dans la CDB, à laquelle la Suisse est Partie.

Art. 2 Objectif général

L’accord de protection de la haute mer a pour objectif d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans l’immédiat et à long terme, grâce à la mise en œuvre effec- tive des dispositions pertinentes de l’UNCLOS et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales.