Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Art. 3 Champ d’application
La validité territoriale de l’accord de protection de la haute mer s’applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale, qui, en vertu de l’art. 1, par. 2, comprennent la haute mer et la Zone. En vertu de l’art. 86 UNCLOS, la haute mer se compose de toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclu- sive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État, ni dans les eaux archipéla- giques d’un État archipel. La Zone, visée à l’art. 1, par. 1, ch. 1, UNCLOS, correspond aux fonds marins et à leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
En vertu de l’art. 10, par. 1, de l’accord de protection de la haute mer, ce dernier s’ap- plique aux activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources. L’application des dispositions de l’accord s’étend à l’utilisation de ces RGM et des ISN sur ces ressources en Suisse par une personne relevant de la juridiction de la Suisse (voir à ce sujet les explications sur l’art. 2, let. b, LPHM).
Art. 4 Exceptions
L’accord de protection de la haute mer ne s’applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. Relèvent aussi de l’exception d’autres navires ou aéronefs appartenant à une Partie ou exploités par elle lorsqu’elle les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Toutefois, la partie II de l’accord demeure applicable à ces navires et à ces aéronefs. Pour l’exploitation de navires ou d’aéronefs exclue du champ d’application de l’ac- cord, les Parties doivent garantir qu’ils agissent, autant que faire se peut, d’une ma- nière compatible avec l’accord en prenant des mesures appropriées. Le présent art. 4 correspond dans une large mesure aux dispositions de l’art. 236 UNCLOS.
Art. 5 Relation entre le présent Accord et la Convention, les instruments et
cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux,
sous-régionaux et sectoriels pertinents
L’accord de protection de la haute mer est interprété et appliqué de manière à ce qu’il ne porte préjudice ni aux droits ni aux obligations des États en vertu de l’UNCLOS, et d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques perti- nents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans ce contexte, on pense par exemple aux compétences complémentaires de la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est15, du système du traité sur l’Antarctique ou de l’Autorité internationale des fonds marins, qui, en vertu de l’art. 157 en relation avec l’art. 1, par. 1, ch. 3, en relation avec l’art. 133, let. b, et l’art. 134, par. 2, UNCLOS, est chargée de l’organi- sation et du contrôle de l’exploration et de l’extraction de ressources minérales (non vivantes) de la Zone. L’accord de protection de la haute mer doit favoriser la cohé- rence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. En outre, le statut juridique des non-Parties à l’UNCLOS ne doit être en rien affecté par l’accord de protection de la haute mer.