Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Art. 10 Application
L’application s’étend aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’accord est entré en vigueur pour la Partie concernée. Cela inclut aussi les activités non militaires des Parties. L’application rétroactive à l’utilisation de ces RGM ou ISN collectées ou produites avant l’entrée en vigueur est exclue par la Suisse en raison d’une exception présentée par écrit en vertu de l’art. 70 au moment de la ratification de l’accord de protection de la haute mer ou de l’adhésion à celui-ci. Ainsi, l’accord de protection de la haute mer ne s’applique pas aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale qui ont été collectées avant l’entrée en vigueur de l’accord. Il ne s’applique pas non plus aux ISN sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de l’accord. Il en va de même pour les ISN sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale qui ont certes été produites après l’entrée en vigueur de l’accord de protection de la haute mer mais qui s’appuient sur des RGM qui ont été collectées avant son entrée en vigueur.
Les dispositions de la partie II ne s’appliquent ni à la pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international ni aux activités liées à la pêche, dans la mesure où ces activités ne figurent pas parmi celles énumérées dans la partie II (c.-à-d. utilisation en tant que RGM). Les obligations énoncées dans cette partie ne s’appliquent pas non plus aux activités militaires des Parties, y compris les activités militaires menées par des navires et aéronefs d’État utilisés à des fins de service non commercial.
Art. 11 Activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne
relevant pas de la juridiction nationale
Toutes les Parties et les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction peuvent mener des activités relatives aux RGM et aux ISN sur ces ressources confor- mément à la présente partie. Les Parties sont tenues de favoriser la coopération dans toutes les activités relatives aux RGM et aux ISN sur ces ressources, et de tenir dûment compte des droits et des intérêts légitimes des autres États. Aucune revendication ni aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains par les États sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale n’est permis ni reconnu. De même, la collecte in situ de ces ressources (c.-à-d. la collecte d’échantillons dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale) ne peut donner lieu à aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources. Les activités doivent être menées à des fins exclusivement pacifiques, et être dans l’intérêt de tous les États et pour le bénéfice de l’humanité tout entière. Elles doivent tenir compte particulière- ment des intérêts et besoins des États en développement.
Art. 12 Notifications concernant les activités relatives aux ressources
génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines
L’accord de protection de la haute mer mettra en place un système de notification concernant les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et leur utilisation, ainsi que l’utilisation des ISN sur ces ressources (Centre