Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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d’échange). L’objectif est de garantir l’accès en toute transparence et l’échange d’in- formations sur l’utilisation de ces RGM et ISN, ainsi que le partage des avantages découlant de l’utilisation. Pour ce faire, les informations énumérées au par. 2, let. a à j, doivent être notifiées au Centre d’échange avant la collecte in situ de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Lors de la notification, le Centre d’échange génère automatiquement un identifiant de lot normalisé. Les Parties veillent à ce que le référentiel de données ou la base de données où les RGM ou les ISN sur ces ressources sont déposées soient notifiés au Centre d’échange après la col- lecte in situ. Il est primordial que les RGM ou les ISN sur ces ressources puissent être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Par ailleurs, différentes informations concernant l’utilisation, y compris la commerciali- sation, de ces RGM ou ISN sur ces ressources, ainsi que l’identifiant de lot doivent être notifiés au Centre d’échange (par. 8, let. a à e).

Art. 13 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des

communautés locales associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale

Les Parties sont tenues, selon qu’il convient, de prendre des mesures afin de garantir que les connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les com- munautés locales et associées aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne soient accessibles qu’avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de ces groupes, ou leur approbation et leur participation.

Art. 14 Partage juste et équitable des avantages

Les avantages découlant des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources sont partagés de manière juste et équitable et contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité bio- logique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le partage des avantages se compose du partage des avantages non monétaires – p. ex. accès à des échantillons et à des collections d’échantillons, financement des programmes ou par- tenariats de recherche (par. 2, let. a à h) – et du partage des avantages monétaires dé- coulant de l’utilisation (p. ex. commercialisation) des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources (par. 5). La CdP décidera ul- térieurement des modalités du partage équitable des avantages monétaires. Un tel mé- canisme peut inclure des paiements par les utilisateurs des RGM correspondant à un pourcentage du revenu tiré de la vente de ces produits (par. 7). Jusqu’à ce que ce mé- canisme soit décidé par les Parties, les États Parties développés sont tenus de payer chaque année un montant égal à 50 % de leur contribution. Ces paiements alimente- ront un fonds international servant notamment à soutenir les États Parties en dévelop- pement dans leurs efforts de protection et d’utilisation durable de la diversité biolo- gique de la haute mer (par. 6). Au moment de l’adoption des modalités du mécanisme visées au par. 7, une Partie peut déclarer que celles-ci ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans (par. 8). Pendant cette pé- riode, elle continue de faire les versements prévus au par. 6.