Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Art. 18 Zone d’application
Les outils de gestion par zone conformément à la présente partie, tels que la création d’aires marines protégées, portent uniquement sur des zones ne relevant pas de la ju- ridiction nationale et ne peuvent être invoqués pour une quelconque revendication de souveraineté.
Art. 19 à 21 Propositions de création d’outils de gestion par zone
Les propositions de création d’outils de gestion par zone sous le régime de la présente partie sont soumises au secrétariat par les Parties. Les propositions sont formulées à partir des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et sont le fruit de la coopération et de la consultation des parties prenantes concernées. Les principaux éléments que doivent comporter les propositions sont énumérés à l’art. 19, par. 4. Les critères indi- catifs utilisés aux fins de la détermination de zones marines appropriées sont énoncés à l’annexe I et peuvent être définis et révisés en tant que de besoin par l’Organe scien- tifique et technique en vue de leur examen et adoption par la CdP. Cet organe peut aussi recommander d’autres exigences relatives au contenu des propositions.
Dès réception, les propositions sont rendues publiques et transmises à l’Organe scien- tifique et technique, qui procède à un examen préliminaire visant à vérifier que les éléments requis sont bien présents. Les conclusions de cet examen sont rendues pu- bliques elles aussi. L’auteur, après avoir pris en compte l’examen préliminaire, ren- voie sa proposition au secrétariat, qui en informe les Parties, rend la nouvelle propo- sition publique et facilite une consultation inclusive, transparente et ouverte à toutes les parties prenantes concernées conformément à l’art. 21. Sont notamment invités à prendre position les États, les organes créés en vertu des instruments et cadres juri- diques pertinents, les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels per- tinents, les peuples autochtones et les communautés locales, la communauté scienti- fique et la société civile. Lors de la consultation, il est spécifiquement tenu compte des États côtiers, en particulier lorsque la mesure proposée touche des zones complè- tement entourées par les zones économiques exclusives d’États.
L’auteur de la proposition examine les contributions reçues et soumet la proposition révisée à l’Organe scientifique et technique, qui l’évalue et fait des recommandations à la CdP. Les modalités de la procédure de consultation et d’évaluation sont précisées par l’Organe scientifique et technique.
Art. 22 Création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines
protégées
Sur la base de la proposition finale et du projet de plan de gestion ainsi que des avis et recommandations scientifiques de l’Organe scientifique et technique, la CdP prend des décisions sur la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, et les mesures connexes. Lorsque les mesures proposées relèvent de la com- pétence d’autres instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents, la CdP peut formuler à l’intention des Parties à l’accord et desdits organes des recommandations visant à promouvoir