Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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l’adoption de mesures pertinentes dans ce cadre. Pour réaliser les objectifs et mettre en œuvre la présente partie, elle peut aussi créer un mécanisme concernant les outils de gestion par zone existants, y compris les aires marines protégées, dans le but de renforcer la coopération et la coordination internationales.

Les décisions adoptées conformément au présent article respectent les compétences des autres instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régio- naux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en consultation et coordination avec ceux-ci, afin de ne pas leur porter atteinte.

Les décisions et les recommandations visées par la présente partie ne doivent pas por- ter atteinte à l’efficacité des mesures adoptées à l’égard des zones relevant de la juri- diction nationale et tiennent dûment compte des droits et des obligations de tous les États, conformément à l’UNCLOS. Si un outil de gestion par zone créé conformément à la présente partie relève ultérieurement, en tout ou en partie, de la juridiction natio- nale d’un État côtier, il cesse immédiatement d’être en vigueur pour ce qui est de la partie relevant de la juridiction nationale. La partie qui demeure dans la zone ne rele- vant pas de la juridiction nationale est examinée par la CdP.

Art. 23 Prise de décision

Les décisions relevant de la présente partie sont prises par consensus. En l’absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Une telle décision suppose que la CdP a décidé, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés. Pendant un délai de 120 jours entre la décision et l’entrée en vigueur, toute Partie peut, par écrit, formuler une objection à l’égard de la décision prise, au- quel cas celle-ci n’est pas contraignante pour la Partie en question. En vertu du par. 5, les motifs de l’objection doivent être communiqués et la Partie qui formule une ob- jection est tenue d’adopter des mesures ayant un effet équivalant à ladite décision ou, au moins, de n’accomplir aucun acte susceptible de porter atteinte à l’efficacité de cette décision, à moins que de telles mesures ou de tels actes ne soient essentiels à l’exercice des droits que lui confère l’UNCLOS ou à l’accomplissement des obliga- tions que celle-ci lui impose. Par ailleurs, la Partie qui formule une objection doit rendre compte à la CdP à la réunion suivante, et périodiquement par la suite, aux fins du suivi et de l’examen prévus à l’art. 26. Un renouvellement de l’objection est pos- sible uniquement aux conditions prévues au par. 8, sinon elle est réputée automatique- ment retirée. Il est donc possible de déclarer qu’une décision n’est pas contraignante, mais cela requiert un motif, un rapport et un renouvellement.

Les décisions et les objections dont elles font l’objet sont rendues publiques et com- muniquées à tous les États et à tous les instruments et cadres juridiques pertinents, et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

Art. 24 Mesures d’urgence

Les dispositions du présent article permettent aux Parties de prendre rapidement des décisions sur l’adoption de mesures temporaires à appliquer d’urgence afin d’éviter des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.