Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Art. 25 Mise en œuvre

Les Parties veillent à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle soient menées conformément aux décisions adoptées au titre de la présente partie. Rien ne les empêche d’adopter des mesures plus strictes.

Art. 26 Suivi et examen

Les Parties font rapport à la CdP sur la mise en œuvre des outils de gestion par zone et des mesures connexes. Les rapports des Parties ainsi que les informations et les examens sont rendus publics par le secrétariat. L’Organe scientifique et technique éva- lue l’efficacité de ces outils et formule des recommandations à l’intention de la CdP, qui procède le cas échéant à des adaptations.

Partie IV Évaluations d’impact sur l’environnement

Art. 27 Objectifs

Les objectifs de la présente partie sont entre autres de mettre en œuvre les dispositions de l’UNCLOS relatives aux EIE dans les zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale, et de faire en sorte que les activités visées par la présente partie soient évaluées et menées de manière à prévenir, atténuer et gérer tout impact néfaste important sur le milieu marin. À cet effet, un cadre cohérent est mis en place pour les EIE des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Pour cela, la capacité des États Parties en développement doit être renforcée.

Art. 28 et 29 Obligation de procéder à des évaluations d’impact sur

l’environnement

Les Parties doivent faire en sorte que des EIE soient menées si des activités envisagées dans les zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin. L’EIE doit être menée conformément à la présente partie ou conformément à la procédure nationale de la Partie. Dans le second cas, la Partie doit mettre à disposi- tion toute information sur sa procédure nationale par l’intermédiaire du Centre d’échange, et faire en sorte que l’activité soit surveillée. L’Organe scientifique et tech- nique peut formuler des commentaires à l’intention de la Partie.

Le recours aux EIE, la mise en œuvre de normes et la coopération avec d’autres ins- truments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-ré- gionaux et sectoriels pertinents doivent être favorisés. Il n’est pas nécessaire de pro- céder à un contrôle préliminaire ou à une EIE d’une activité qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale si un contrôle préli- minaire ou une EIE équivalent est déjà réalisé suivant les exigences d’autres instru- ments et cadres juridiques pertinents et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans ce cas également, la Partie concernée veille à ce que le rapport de l’EIE soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange.