Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Art. 30 Seuils et facteurs pour la réalisation d’évaluation d’impact sur

l’environnement

Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin ou si ses effets sont inconnus ou mal compris, la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède à un contrôle préliminaire. Si, à l’issue du contrôle préliminaire, il est établi que la Partie a de sérieuses raisons de penser que l’activité risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, une EIE doit être menée. Le présent article comprend une liste non exhaustive de facteurs permettant de déterminer si un contrôle préliminaire doit être réalisé.

Art. 31 Procédure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement

Les Parties veillent à ce que la procédure suivie pour la réalisation d’une EIE comporte un contrôle préliminaire, la détermination du champ de l’évaluation, des mesures de prévention, d’atténuation et de gestion des effets néfastes potentiels, et à ce qu’il soit procédé à la notification et à la consultation publiques, et à l’élaboration et à la publi- cation du rapport d’EIE. Les Parties peuvent réaliser des EIE conjointes. Une liste d’experts est mise à la disposition des Parties dont les moyens sont limités. Celles-ci peuvent demander l’avis et l’assistance de ces experts pour la réalisation et l’évalua- tion des contrôles préliminaires et des EIE.

Art. 32 Notification et consultation publiques

Les Parties assurent en temps opportun la notification publique de toute activité envi- sagée, y compris par voie de publication par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. Elles doivent donner à toutes les parties prenantes, en particulier aux États les plus susceptibles d’être affectés par d’éventuels effets sur l’environnement, la possibilité de participer avant qu’une décision soit prise quant à l’autorisation de l’activité. Les Parties rendent publics les commentaires reçus ainsi que la réponse ou la suite qui a été donnée à ceux-ci. Les Parties veillent à permettre l’accès aux infor- mations relatives à la procédure d’EIE prévue dans le présent accord, sous réserve des informations confidentielles ou exclusives.

Art. 33 Rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement

Les Parties veillent à ce que soit élaboré et publié un rapport d’EIE pour toute évalua- tion menée en application de la présente partie. Tout commentaire que l’Organe scien- tifique et technique aura formulé doit être examiné par la Partie concernée. Les infor- mations que doit comporter au minimum le rapport sont énumérées au par. 2.

Art. 34 Prise de décision

Il appartient à la Partie sous la juridiction ou le contrôle de laquelle l’activité envisagée doit être menée de décider si celle-ci peut être entreprise. Elle doit tenir pleinement compte de l’EIE. La Partie ne peut décider d’autoriser l’activité envisagée que si, compte tenu des mesures d’atténuation et de gestion, elle a conclu qu’elle avait fait tous les efforts raisonnables pour que l’activité puisse être menée d’une manière com-