Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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patible avec la prévention des impacts néfastes importants sur le milieu marin. Les documents de décision sont rendus publics.

Art. 35 et 36 Surveillance et rapport sur les impacts des activités autorisées

Les Parties sont responsables de la surveillance constante des impacts de toutes les activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale qu’elles autorisent ou auxquelles elles se livrent. Ce contrôle permet de déterminer si ces activités sont susceptibles de polluer ou d’avoir des impacts néfastes sur le milieu marin, et si les conditions de l’approbation de l’activité sont respectées.

Les Parties font périodiquement rapport sur les impacts de l’activité autorisée et sur les résultats de la surveillance, et rendent publics les rapports de surveillance.

Art. 37 Examen des activités autorisées et de leurs impacts

Les Parties veillent à ce que les impacts des activités autorisées soient examinés. En cas d’impacts importants qui n’ont pas été anticipés ou qui découlent du non-respect des conditions de l’approbation, elles doivent réexaminer leur décision d’autoriser l’activité et le notifier à la CdP, aux autres Parties et au public. Les Parties doivent par ailleurs exiger que des mesures soient proposées et mises en œuvre pour prévenir, atténuer et/ou gérer ces impacts. Selon le cas, elles interrompent l’activité. Sur la base des rapports de surveillance reçus au titre de l’art. 36, l’Organe scientifique et tech- nique peut faire des recommandations à la Partie qui a autorisé l’activité en question. Les autres Parties peuvent faire part à la Partie qui a autorisé l’activité de leurs préoc- cupations quant aux impacts importants qui n’ont pas été anticipés ou qui découlent du non-respect des conditions de l’approbation. D’après les préoccupations expri- mées, l’Organe scientifique et technique peut aussi adresser des recommandations à la Partie qui a autorisé l’activité. Les préoccupations exprimées et les recommanda- tions formulées doivent être examinées par la Partie qui a autorisé l’activité. Les Par- ties publient des rapports relatifs aux impacts des activités autorisées ainsi que les documents de décision lorsque la Partie revient sur sa décision d’autoriser une activité.

Art. 38 Normes et/ou lignes directrices sur les évaluations d’impact sur

l’environnement à élaborer par l’Organe scientifique et technique

L’Organe scientifique et technique élabore des normes et des lignes directrices no- tamment en ce qui concerne la méthode permettant de savoir si les seuils pour la réa- lisation d’un contrôle préliminaire ou d’une EIE sont atteints, l’évaluation des impacts cumulés et la manière dont il convient d’en tenir compte, ainsi que les contenus des rapports d’EIE. L’Organe scientifique et technique peut également établir une liste indicative non exhaustive des activités qui requièrent ou ne requièrent pas une EIE, et définir tout critère relatif à ces activités. Toutes les normes et lignes directrices sont présentées à la CdP en vue de leur examen et de leur adoption.

Art. 39 Évaluations environnementales stratégiques

Tandis que l’EIE n’intervient qu’au moment de l’autorisation d’activités concrètes, aux impacts importants sur l’environnement, l’évaluation environnementale straté-