Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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gique (EES) est réalisée dès la phase de planification, car des décisions essentielles, pertinentes pour l’environnement doivent souvent être prises dès l’élaboration en amont des plans et programmes. Contrairement à l’EIE, les études réalisées dans le cadre de l’EES sont moins détaillées mais sont plus vastes (analyse des alterna- tives/variantes).

Les Parties, agissant seules ou en coopération avec d’autres, envisagent de réaliser des EES pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle devant être menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou pro- grammes. En outre, la CdP peut réaliser une EES dans une zone ou une région en vue de compiler les meilleures informations disponibles sur cette zone ou région, d’éva- luer les impacts existants et les futurs impacts potentiels et de recenser les lacunes en matière de données et les priorités de recherche.

Partie V Renforcement des capacités et transfert de technologies marines

Art. 40 et 41 Objectifs et coopération dans le domaine du renforcement des

capacités et du transfert de technologies marines

La présente partie de l’accord a pour objectif d’aider les Parties à mettre en œuvre les dispositions de l’accord en vue de réaliser les objectifs de celui-ci. Pour ce faire, il faut développer les capacités scientifiques et technologiques marines des Parties, et accroître les connaissances sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cela passe par le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines. La définition de « technologies marines » est large et couvre, entre autres choses, la présentation d’in- formations et de données qui concernent les sciences de la mer ; les manuels et les lignes directrices ; le matériel et les méthodes d’échantillonnage ; le savoir-faire tech- nique, scientifique et juridique (art. 1, par. 10, de l’accord de protection de la haute mer). Une attention particulière doit être accordée aux besoins des États Parties en développement, notamment des groupes d’États désavantagés (p. ex. petits États in- sulaires en développement ou États côtiers d’Afrique) et des pays en développement à revenu intermédiaire. Ceux-ci doivent être spécifiquement soutenus dans la réalisa- tion des objectifs relatifs aux RGM, y compris au partage des avantages, aux mesures telles que les outils de gestion par zone, et aux EIE.

Les Parties doivent coopérer, directement ou par l’intermédiaire des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et impliquer le secteur privé, la société civile, les peuples autoch- tones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances tra- ditionnelles.

Art. 42 et 43 Modalités de renforcement des capacités et de transfert de

technologies marines

Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, veillent au renforcement des capacités des États Parties en développement. Le transfert de technologies marines doit bénéfi- cier en particulier aux États Parties en développement, mais n’est pas réservé à ceux-