Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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ci. Il s’effectue à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des condi- tions de faveur et préférentielles, et conformément à des modalités arrêtées d’un com- mun accord ainsi qu’aux objectifs de l’accord. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines se basent sur les besoins et les priorités des États Parties en développement, à l’issue d’évaluations des besoins effectuées au cas par cas. Les Parties doivent fournir des ressources et faciliter l’accès à d’autres sources d’appui, en tenant compte de leurs politiques, priorités, plans et programmes natio- naux. Les processus de renforcement des capacités et de transfert de technologies ma- rines doivent être coordonnés avec les programmes existants, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

Les technologies marines transférées au titre de la présente partie doivent être appro- priées, pertinentes et, dans la mesure du possible, fiables, d’un coût abordable, mo- dernes, respectueuses de l’environnement et disponibles sous une forme accessible aux États Parties en développement. Les Parties sont tenues de favoriser et d’encou- rager l’instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert de technologies marines aux États Parties en développement. Elles peuvent aussi offrir des incitations aux entreprises et aux institutions. Le transfert de technologies marines s’effectue compte tenu de tous les droits qui s’exercent sur celles-ci et en tenant dû- ment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obli- gations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies.

Art. 44 Formes du renforcement des capacités et du transfert de

technologies marines

Le présent article donne divers exemples de formes que peuvent prendre le renforce- ment des capacités et le transfert de technologies marines. D’autres formes sont indi- quées dans la liste indicative et non exhaustive figurant à l’annexe II.

Art. 45 Suivi et examen

Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines font l’objet d’un suivi et d’un examen périodiques par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, sous l’autorité de la CdP. L’objectif est notamment de déterminer les besoins et les priorités des États Parties en développement, d’exa- miner l’appui requis et mobilisé, ainsi que les lacunes, et d’évaluer l’efficacité des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Il faut aussi trouver et mobiliser des fonds au titre du mécanisme de financement créé par l’art. 52. Pour faciliter le suivi et l’examen des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, les Parties soumettent des rapports au comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Ces rapports devraient être présentés dans un format et à une périodicité à déterminer par la CdP, pour un coût et un délai non excessifs.