Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Art. 46 Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies
marines
Le comité est composé de membres possédant les qualifications et l’expertise appro- priées, qui siègent en toute objectivité et au mieux des intérêts de l’accord et qui sont désignés par les Parties et élus par la CdP. Les critères de composition énumérés au par. 2 doivent être pris en compte. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la CdP à sa première réunion. Le comité soumet des rapports et des recommandations que la CdP examine et auxquels elle donne suite selon qu’il convient.
Partie VI Dispositif institutionnel
Art. 47 Conférence des Parties
La première réunion de la CdP est convoquée par le ou la Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Lors de cette réunion, la CdP adopte par consensus son règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires, les règles de gestion financière régissant son financement et celui du secrétariat et de tout organe subsidiaire, ainsi que, par la suite, le règlement intérieur et les règles de gestion financière de tout autre organe subsidiaire qu’elle pourrait créer. Par la suite, la CdP tient des réunions ordi- naires à des intervalles réguliers qu’elle détermine. Elle peut tenir des réunions extra- ordinaires, conformément à son règlement intérieur. La CdP tient ses réunions ordi- naires au siège du secrétariat, qui est encore à décider (art. 50, par. 1), ou au siège de l’ONU.
En principe, la CdP adopte ses décisions par consensus. Une procédure subsidiaire à la majorité des deux tiers est définie au par. 5.
La CdP examine et évalue régulièrement la mise en œuvre du présent accord. À cette fin, elle adopte, entre autres, un budget à la fréquence et pour l’exercice financier qu’elle aura déterminé. Dans les limites de sa compétence, la CdP peut décider de demander au Tribunal international du droit de la mer un avis consultatif sur toute question juridique relative à la conformité au présent accord d’une proposition dont elle est saisie concernant tout sujet relevant de sa compétence.
Art. 48 Transparence
Le présent article comporte des dispositions sur la promotion par la CdP de la trans- parence des procédures de prise de décision et des autres activités menées au titre du présent accord, notamment par la diffusion publique d’informations et en facilitant la participation des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels perti- nents, des peuples autochtones et des communautés locales détenant des connais- sances traditionnelles pertinentes, de la communauté scientifique, de la société civile et d’autres parties prenantes concernées. Des observateurs peuvent également deman- der à participer aux réunions de la CdP et de ses organes subsidiaires, à moins que la CdP en décide autrement. Une large possibilité de participer est visée pour les parties prenantes concernées.