Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Il est axé sur la facilitation et fonctionne d’une manière transparente, non accusatoire et non punitive. Les critères de sa composition sont indiqués au par. 2. Les modalités selon lesquelles il exerce ses activités ainsi que son règlement intérieur sont adoptés par la CdP à sa première réunion.
Partie IX Règlement des différends
Art. 56 à 61
Les dispositions de l’accord de protection de la haute mer relatives au règlement des différends s’inspirent largement des dispositions correspondantes de l’UNCLOS, no- tamment l’obligation de régler les différends par des moyens pacifiques et les procé- dures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes lorsque les parties à un différend ne parviennent pas à s’accorder par un moyen pacifique de leur choix. Les dispositions correspondantes de l’UNCLOS s’appliquent également aux Parties au présent accord qui ne sont pas Parties à l’UNCLOS. La Suisse est Partie à l’UNCLOS et a choisi le Tribunal international du droit de la mer pour la procédure obligatoire de règlement des différends. Ce choix vaut aussi pour l’accord de protection de la haute mer en vertu de l’art. 60, par. 3.
Partie XI Bonne foi et abus de droit
Art. 63 Bonne foi et abus de droit
Le présent article énonce les principes juridiques de la bonne foi pour l’acquittement des obligations qui incombent aux Parties au titre de l’accord de protection de la haute mer et oblige les Parties à exercer les droits qui y sont reconnus d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Partie XII Dispositions finales
Art. 64 Droit de vote
Chaque Partie dispose d’une voix. Les modalités de l’exercice du droit de vote des organisations régionales d’intégration économique sont définies de manière à empê- cher le double vote de leurs États membres.
Art. 65 Signature
Les États et des organisations régionales d’intégration économique peuvent signer l’accord à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au 20 septembre 2025, au siège de l’ONU, à New York.