Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Art. 66 Ratification, approbation, acceptation et adhésion

La ratification de l’accord est possible jusqu’au 20 septembre 2025, avant son ouver- ture à l’adhésion. Les instruments correspondants sont déposés auprès du ou de la Secrétaire général(e) de l’ONU.

Art. 67 Répartition des compétences des organisations régionales

d’intégration économique et de leurs États membres en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord

Le présent article règle les obligations des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique qui est Partie à l’accord. Cela concerne avant tout l’UE.

Art. 68 et 69 Entrée en vigueur et application à titre provisoire

L’accord de protection de la haute mer entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui adhère à l’accord après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’approba- tion, d’acceptation ou d’adhésion, l’accord entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, sous réserve de la disposition susmentionnée.

L’application provisoire de l’accord peut être notifiée par écrit au moment de la si- gnature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, et prend effet à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

Art. 70 et 71 Réserves et exceptions, et déclarations

Le présent accord n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’il autorise expressément dans d’autres articles. C’est le cas pour les exceptions que les Parties présentent par écrit concernant l’art. 10, par. 1 (aucune application rétroactive de la partie II de l’accord), l’art. 23, par. 4 (objection à l’égard d’une décision prise en ap- plication de la partie III de l’accord), l’art. 72, par. 6 (déclaration d’un État qui devient Partie à l’accord après l’entrée en vigueur d’un amendement) et l’art. 74, par. 4 (ob- jection au sujet d’un amendement à l’annexe de l’accord). L’art. 4 comporte aussi une exception standard à l’application de l’accord de protection de la haute mer (voir à ce sujet les explications sur l’art. 4).

L’art. 70 n’interdit pas à un État ou à une organisation régionale d’intégration écono- mique, au moment de la signature, de la ratification, de l’approbation ou de l’accep- tation du présent accord ou de l’adhésion à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet État ou à cette organisation régionale d’intégration économique.