Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Art. 72 et 73 Amendement et dénonciation

Les Parties peuvent proposer des amendements à l’accord de protection de la haute mer. Si, dans les six mois, la moitié au moins des Parties répondent favorablement à la demande, l’amendement proposé est examiné par la CdP et est adopté le cas échéant. Les amendements doivent ensuite être ratifiés, approuvés ou acceptés par les Parties. Ils entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt des instruments correspondants des deux tiers des Parties à l’accord au moment de l’adoption de l’amendement. Par la suite, lorsqu’une Partie dépose son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation d’un amendement après la date de dépôt du nombre requis de tels instruments, cet amendement entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’ac- ceptation. Néanmoins, un amendement adopté peut aussi prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications, d’approbations ou d’acceptations moins élevé ou plus élevé.

La dénonciation de l’accord peut se faire par voie de notification écrite adressée au ou à la Secrétaire général(e) de l’ONU et ne requiert pas l’indication de motifs. La dé- nonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de toute Partie de remplir toute obligation à laquelle elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment de l’accord de protection de la haute mer.

Art. 74 Annexes

Les annexes font partie intégrante de l’accord ; les propositions d’amendement sont soumises aux mêmes modalités. Toutefois, les annexes peuvent être amendées par la CdP. Dans le délai imparti, les Parties peuvent, par notification écrite, faire une ob- jection au sujet de l’adoption de l’amendement. Ainsi, ce dernier n’est pas contrai- gnant pour elles jusqu’au retrait de l’objection.

Art. 75 et 76 Dépositaire et textes faisant foi

Le ou la Secrétaire général(e) de l’ONU est le dépositaire de l’accord de protection de la haute mer. Les textes du présent accord dans les langues officielles des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) font également foi.

Annexe I

Critères indicatifs pour la détermination des aires à protéger

Annexe II

Formes du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines