Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Concernant le partage des avantages monétaires, les Parties citées retiennent, dans leur législation respective, que le mécanisme y afférent sera précisé une fois les mo- dalités arrêtées par la CdP. Certaines Parties prévoient déjà une clause de délégation (section 2-8 de la loi d’application de la Norvège, art. 9, al. 2, let. b, de la loi d’appli- cation du Royaume-Uni), tandis que d’autres s’abstiennent tout simplement de régler la question pour l’instant (UE, Allemagne).

Concernant l’application de l’accord de protection de la haute mer, l’UE a, en vertu de l’art. 70 en relation avec l’art. 10, par. 1, de l’accord, présenté une exception rela- tive à l’application rétroactive visée à l’art. 10, par. 1, 2ephrase, de l’accord. Ainsi, les dispositions de l’accord de protection de la haute mer ne s’appliquent qu’aux acti- vités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources ayant été collectées et produites après l’entrée en vigueur de l’accord pour l’UE et ses États membres. Lors de la ratification, la Suisse présentera elle aussi une telle exception. La directive de l’UE proposée (art. 4) et la LPHM (art. 19 « Disposition transitoire ») prévoient une limitation de la validité temporelle de leur acte de mise en œuvre respectif.

4.3 Mise en œuvre

L’accord de protection de la haute mer comporte des dispositions directement appli- cables. Pour être mises en œuvre, certaines dispositions nécessitent toutefois une ré- glementation par la Partie. À plusieurs endroits, le texte de l’accord exige ainsi des Parties qu’elles prennent les mesures législatives, administratives ou de politique gé- nérale qui sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions de l’accord. Il s’agit par exemple de règles relatives à la compétence nationale pour autoriser les activités menées dans des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale, ou de l’obligation de notifier, imposée aux personnes, concernant ces activités.

La Suisse dispose déjà d’une législation portant sur des objets de réglementation si- milaires à ceux de l’accord de protection de la haute mer. Ainsi, en Suisse, la loi fé- dérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)20 et l’or- donnance du 11 décembre 2015 de Nagoya21 régissent l’accès aux ressources génétiques des zones relevant de la juridiction nationale des Parties ainsi que le par- tage des avantages découlant de leur utilisation. Les ressources génétiques qui pro- viennent d’un territoire situé hors des limites de la juridiction nationale d’une Partie au Protocole de Nagoya (p. ex. de la haute mer) sont cependant explicitement exclues du devoir de diligence concernant leur utilisation (art. 23n, al. 2, let. c, LPN). Des dispositions relatives à l’EIE figurent dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)22, dans l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)23 et dans la Convention d’Espoo. Cela dit, les réglementations existantes se réfèrent à des activités menées en Suisse ainsi qu’à celles relevant de la juridiction d’autres États. Il est difficile d’introduire des régle-

20RS 451

21RS 451.61

22RS 814.01

23 RS 814.011