Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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mentations portant sur des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juri- diction nationale ou relatives aux RGM de ces zones dans la structure des actes exis- tants, c’est pourquoi l’adoption d’une loi fédérale autonome est proposée.

En ce qui concerne l’EIE, certes un seuil au-delà duquel des activités sont soumises à une EIE est défini dans l’accord de protection de la haute mer, mais ce dernier ne comporte aucune liste d’activités concrètes soumises à une EIE. À cet égard, l’Organe scientifique et technique pourra établir une liste indicative d’activités (art. 38, par. 1, let. a, de l’accord de protection de la haute mer). Une disposition unilatérale et concrète décidée par la Suisse au sujet des activités soumises à une EIE pourrait aller à l’encontre de futures réglementations d’autres États (notamment de l’UE). Cela se- rait en contradiction avec la volonté du monde économique de bénéficier de régle- mentations uniformes au niveau international et d’une sécurité juridique. C’est la rai- son pour laquelle une définition plus précise des activités soumises à une EIE devrait être élaborée à l’échelle internationale. En qualité de Partie, la Suisse peut prendre activement part à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles et des mécanismes dans le cadre de l’accord de protection de la haute mer et défendre ses propres intérêts. Sur cette base, des règles plus précises peuvent être définies dans les dispositions d’exécution.

Tandis que les dispositions de l’accord de protection de la haute mer engagent les Parties, la présente loi d’application sert notamment à obliger les personnes physiques et morales relevant de la juridiction ou du contrôle de la Suisse à respecter les régle- mentations correspondantes. Seuls les principes de la mise en œuvre sont réglés dans la loi d’application. Des dispositions expliquées plus en détail (en particulier de nature procédurale) doivent être édictées par voie d’ordonnance. Cela est particulièrement important étant donné que différents objets de réglementation doivent encore être af- finés non seulement dans le cadre des organes de l’accord de protection de la haute mer mais aussi dans le contexte de la mise en œuvre dans les différents États. Il ne serait pas pertinent de définir déjà des réglementations définitives dans la loi d’appli- cation alors qu’elles risqueront d’être en conflit avec celles qui seront élaborées au niveau international. Par conséquent, il faut fixer dans la loi d’application uniquement les principes nécessaires qui seront ensuite définis plus en détail dans les dispositions d’exécution. La loi fédérale doit inclure les autorisations données au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution.

5 Commentaire des dispositions de la loi sur la protection de la haute mer

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent article indique clairement que la présente loi vise à mettre en œuvre l’ac- cord de protection de la haute mer.