Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Art. 2 Champ d’application

Le champ d’application de la LPHM englobe des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (let. a) et en Suisse (let. b).

Let. a : dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la LPHM règle les activités effectuées par des navires inscrits dans le registre des navires suisses ou le registre suisse des yachts (ch. 1). La loi s’applique également aux activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et effectuées par des per- sonnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse, si ces activités sont organisées ou dirigées depuis la Suisse (ch. 2). L’organisation ou la direction de l’activité par des personnes ayant leur domi- cile ou leur siège en Suisse est également établie si cette organisation ou direction s’effectue de facto depuis la Suisse. Parmi les activités visées à la let. a figurent par exemple la collecte in situ de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale, c’est-à-dire la collecte de ces ressources en mer, ou des activités soumises à une EIE. Du fait du rattachement au pavillon visé au ch. 1, le champ d’application com- prend aussi des activités effectuées par des navires et des yachts sous pavillon suisse qui sont exploités et détenus par des ressortissants suisses domiciliés à l’étranger (en vertu de l’art. 35 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse24).

Let. b : en Suisse, la LPHM s’applique aux activités qui concernent les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou les ISN sur ces ressources. Parmi ces activités figure notamment l’utilisation en Suisse des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou des ISN sur ces ressources. Le champ d’application comprend aussi des activités liées à des référentiels de données et à des bases de don- nées en Suisse, dans lesquels sont déposées des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou des ISN sur ces ressources.

Le champ d’application personnel est calqué sur l’art. 4, al. 1, let. a à d, de la loi fé- dérale du 16 décembre 2016 sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l’Antarc- tique, relatif à la protection de l’environnement25, qui régit également des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Les dispositions relatives aux conflits de lois visées aux art. 4, al. 2, et art. 6, al. 4, LPHM règlent la gestion d’un conflit positif de compétences (compétences de plu- sieurs Parties à l’accord de protection de la haute mer).

Section 2 Évaluation d’impact sur l’environnement, autorisation et examen

Art. 3 Évaluation d’impact sur l’environnement

L’intégration des dispositions d’exécution relatives à l’EIE dans l’OEIE a été étudiée avant d’être rejetée pour les raisons suivantes : les règles figurant dans l’OEIE se ré- fèrent aux activités menées en Suisse. Il est difficile d’introduire dans cet acte des réglementations portant sur des activités menées dans des zones ne relevant pas de la

24 RS 747.30

25 RS 198.1