Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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juridiction nationale ou concernant des RGM de ces zones. À cela s’ajoute le fait que la soumission à l’EIE visée dans l’OEIE est liée à la planification, à la construction ou à la modification d’installations. Dans l’accord de protection de la haute mer en revanche, la soumission est en lien avec les activités et non pas avec les installations.
Al. 1 : le présent alinéa définit l’obligation pour les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») de procéder à une évaluation préalable des effets sur l’environnement et renvoie à la partie IV de l’accord de protection de la haute mer en ce qui concerne les étapes de procédure nécessaires. Celles-ci comprennent en particulier le contrôle préliminaire et l’EIE26 si les seuils correspondants sont atteints (voir à ce sujet les explications sur l’art. 30 de l’accord de protection de la haute mer).
Al. 2 : en application du principe du pollueur-payeur, les coûts de l’évaluation des effets sur l’environnement doivent être pris en charge par la personne désireuse de mener une activité dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Art. 4 Autorisation d’activités dans des zones ne relevant pas de la juridic
tion nationale
Al. 1 et 2 : les activités pour lesquelles il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin sont soumises à une EIE en vertu de la partie IV de l’accord de protection de la haute mer. Ces activités nécessitent par ailleurs une autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV ; al. 1) si elles n’ont pas déjà été autori- sées par une autre Partie ou un organe international compétent dans le respect des prescriptions fixées à la partie IV de l’accord de protection de la haute mer (al. 2). Le requérant peut former un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d’autorisation prise, en vertu des art. 44 et 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 en relation avec les art. 31 et 33, let. d, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral28. L’instance de recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral est le Tribunal fédéral (art. 86, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral)29.
Al. 3 : le présent alinéa énumère les conditions devant être réunies pour qu’une auto- risation soit délivrée. À la let. c, on entend par « plan de gestion environnemental » un plan permettant à l’entreprise de gérer la manière dont elle protège l’environne- ment. La protection environnementale de l’entreprise réduit la charge environnemen- tale générée par certains procédés appliqués au sein de l’entreprise et optimise le sys- tème dans son ensemble.
26Le droit suisse connaît l’EIE en ce qui concerne l’autorisation de la planification, de la construction ou de la modification d’installations susceptibles d’affecter sensiblement l’envi- ronnement (art. 10a ss LPE et OEIE). Ces dispositions s’appliquent à des installations, tandis que les dispositions de l’accord de protection de la haute mer s’appliquent à des activités. Des dispositions liées à des activités figurent aussi dans la loi fédérale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement.
27 RS 172.021
28RS 173.32