Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Al. 4 : le présent alinéa renvoie aux exigences de la partie IV de l’accord concernant la procédure, les consultations des parties prenantes et l’information du public. Ces exigences se réfèrent notamment aux étapes de procédure pour l’EIE. Il est à noter que, contrairement à l’EIE au sens de la LPE, l’accord de protection de la haute mer exige non seulement la publication de rapports sur les effets sur l’environnement, mais aussi la réalisation de consultations publiques au cours de l’EIE (voir à ce sujet les explications sur l’art. 32 de l’accord de protection de la haute mer).
La publication d’informations au sens de la présente loi se fait par l’intermédiaire du Centre d’échange visé à l’art. 51 de l’accord de protection de la haute mer. Il sert de plateforme centralisée permettant aux Parties d’obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions de l’accord de protection de la haute mer.
Art. 5 Surveillance, rapport et examen des activités autorisées
Al. 1 : les effets environnementaux, économiques, sociaux, culturels et sanitaires des activités autorisées conformément à l’art. 4 doivent être surveillés par la personne qui les mène. Elle garantit le respect des conditions fixées pour l’autorisation et fait rap- port à l’OFEV sur les effets et sur les résultats de la surveillance. L’OFEV publie ces rapports par l’intermédiaire du Centre d’échange.
Al. 2 : à l’aide des rapports visés à l’al. 1, l’OFEV examine les effets des activités autorisées conformément à l’art. 37 de l’accord de protection de la haute mer. Si l’OFEV constate une violation des conditions de délivrance de l’autorisation (p. ex. si les effets de l’activité sur l’environnement sont plus importants que prévu) ou en cas d’impacts néfastes importants imprévus, l’OFEV exige que la personne qui mène l’ac- tivité propose des mesures destinées à rétablir l’état autorisé ou à atténuer ou gérer les impacts imprévus. Sur la base des propositions de mesures reçues, l’OFEV examine l’autorisation et adapte, le cas échéant, sa décision. Si, malgré la mise en œuvre des mesures, la personne qui mène l’activité ne réussit ni à rétablir l’état autorisé ni à empêcher des impacts néfastes importants, l’autorité compétente retire l’autorisation pour cette activité. Cette dernière doit alors cesser le plus rapidement possible. La personne qui mène l’activité (pollueur) doit prendre en charge les coûts engendrés par les impacts néfastes. Il en va de même pour les coûts engendrés par la cessation de l’activité.
L’OFEV établit un rapport sur les résultats de son examen et le publie, par l’intermé- diaire du Centre d’échange, avec les documents relatifs à la décision éventuellement modifiée d’autorisation de l’activité (art. 37, par. 6, de l’accord de protection de la haute mer).
Section 3 Obligation de notifier et partage des avantages en lien avec les res sources génétiques marines et les informations de séquençage numérique
Art. 6 Obligation de notifier les activités relatives aux ressources génétiques
marines et aux informations de séquençage numérique sur ces res sources