Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Al. 1 : le présent alinéa définit l’obligation pour les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») de respecter l’obligation, visée à la partie II de l’accord de protection de la haute mer, de notifier les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou aux ISN sur ces ressources. Concrètement, cela concerne la collecte in situ d’échantillons dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et le dépôt des RGM et des ISN sur ces ressources dans des référentiels de données ou des bases de données. La notification comprend les informations visées à l’art. 12, par. 2, 4 et 5, de l’accord de protection de la haute mer.
Al. 2 : le présent alinéa définit l’obligation de notifier et les informations nécessaires visées à l’art. 12, par. 8, de l’accord de protection de la haute mer concernant l’utili- sation, y compris la commercialisation, des RGM des zones ne relevant pas de la ju- ridiction nationale ou des ISN sur ces ressources. L’art. 1, par. 14, de l’accord de pro- tection de la haute mer définit l’« utilisation de ressources génétiques marines » comme le fait de mener des activités de recherche-développement sur la composition génétique et/ou biochimique de RGM, y compris au moyen de la biotechnologie au sens de l’art. 1, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer. L’accord de protec- tion de la haute mer ne définit ni les « ISN sur les RGM » ni l’« utilisation des ISN sur les RGM ». De même, dans la CDB comme dans d’autres accords internationaux pertinents, il n’y a aucune définition de ces notions, et des variantes différentes d’un pays à l’autre sont en cours de discussion. Pour ces raisons, il n’est pour l’instant pas judicieux que la LPHM définisse unilatéralement les notions « ISN sur les RGM » et « utilisation des ISN sur les RGM ». Il est néanmoins prévu d’intégrer ces définitions aux dispositions d’exécution, une fois qu’une plus grande clarté aura été obtenue à cet égard au niveau international. D’ici là, au sens de la LPHM, les « ISN sur les RGM » doivent être entendues comme les « données de séquences nucléotidiques des RGM » (c.-à-d. les données de séquences ARN et ADN). Cette définition provisoire est sans préjudice pour la position de la Suisse dans les discussions internationales en cours sur les ISN. Dans le cadre de la présente loi et jusqu’à l’intégration d’une éventuelle définition dans les dispositions d’exécution, la définition de l’utilisation des RGM doit être appliquée mutatis mutandis à l’utilisation des ISN sur ces ressources et, par conséquent, par « utilisation des ISN sur les RGM », il faut entendre les « activités de recherche-développement avec et sur les ISN sur les RGM ».
Al. 3 : la présente disposition garantit que les connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les communautés locales et associées aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne soient accessibles qu’avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de ces groupes, ou leur approbation et leur participation.
Al. 4 : aucune notification visée à l’al. 1 ou 2 n’est nécessaire si une notification a déjà été effectuée auprès d’une autre Partie à l’accord de protection de la haute mer confor- mément à la partie II de cet accord. Cela englobe aussi les notifications effectuées directement au Centre d’échange conformément à la législation de cette Partie.
Al. 5 : une fois notifié, l’OFEV effectue à son tour une notification au Centre d’échange. La notification via l’OFEV garantit que la Suisse est bien informée des activités soumises à l’obligation de notifier et que l’obligation de notifier est bien res- pectée (exigence visée à l’art. 12, par. 1, de l’accord de protection de la haute mer).