Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Art. 7 Partage des avantages

Le présent article règle, pour les personnes relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application »), le principe du partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou aux ISN sur ces ressources. Ce partage est défini à plusieurs endroits (art. 7, let. d, et 9, let. a) et en particulier à l’art. 14 de l’accord de protection de la haute mer. L’obligation du partage des avantages vient de l’idée selon laquelle, conformément au principe de patrimoine commun de l’humanité visé à l’art. 7, let. b, de l’accord de protection de la haute mer, les ressources des zones ne relevant pas de la juridiction nationale devraient profiter à tous les États. C’est pourquoi les avantages qui découlent de ces ressources doivent être partagés entre les Parties. Ce partage des avantages a notamment pour objectif de soutenir les Parties dans la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer et de garantir ainsi la conservation et l’utilisa- tion durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridic- tion nationale.

L’accord de protection de la haute mer établit donc le principe du partage des avan- tages monétaires et non monétaires. Cela étant, seul le partage des avantages non mo- nétaires est opérationnalisé dans l’accord. Les modalités du partage des avantages mo- nétaires, quant à elles, doivent encore être décidées par la CdP (art. 14, par. 7, de l’accord de protection de la haute mer). D’ici là, à partir de l’entrée en vigueur de l’accord sur son territoire, la Suisse verse en vertu de l’art. 14, par. 6, de l’accord un montant égal à 50 % de sa contribution au fonds spécial visé à l’art. 52 de l’accord. Ce régime temporaire ne nécessite pas l’adoption d’une base légale nationale.

L’option d’établir d’ores et déjà une clause de délégation qui permettrait au Conseil fédéral d’adopter le moment venu, par voie d’ordonnance, les modalités précises du régime de partage des avantages monétaires conformément à la future décision de la CdP n’a pas été retenue. Il n’est en effet pas possible de concilier la nécessité de laisser la marge de manœuvre requise pour ce faire avec le respect des exigences liées au principe de la légalité (densité normative suffisante de la clause de délégation). Il a été ainsi décidé de renoncer dans un premier temps – à l’image du projet allemand de loi de mise en œuvre30– à régler la question des avantages monétaires dans la LPHM. Une fois les modalités du partage des avantages monétaires adoptées par la CdP, la Suisse pourra faire usage de la marge de manœuvre offerte par l’art. 14, par. 8, de l’accord. Cette disposition permet à toute Partie de déclarer que les modalités du mé- canisme visées à l’art. 14, par. 7, ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans afin de pouvoir en préparer la mise en œuvre. Cela devrait laisser suffisamment de temps pour procéder, le cas échéant, à une révision de la LPHM afin de transposer les nouvelles modalités relatives au partage des avantages monétaires en droit suisse.

30 Voir point 4.2 et note de bas de page 19.