Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
Al. 1 : cette disposition transpose en droit suisse l’art. 14, par. 1, de l’accord de pro- tection de la haute mer et met ainsi en œuvre l’art. 14, par. 11, de cet accord. Elle établit l’obligation pour les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse qui mènent des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources de partager les avantages non monétaires qui en découlent.
Cette obligation du partage des avantages se fonde sur l’acquisition et l’utilisation de droits de propriété (propriété réelle, c.-à-d. autre que propriété intellectuelle) sur les RGM de la haute mer. Le législateur fédéral fait ainsi valoir sa compétence dans le domaine du droit privé pour fixer les conditions d’acquisition et d’utilisation et les restrictions à l’exercice des droits de propriété et à l’utilisation s’agissant de res- sources qui, à la base, n’appartiennent à personne. L’obligation du partage des avan- tages est donc conçue comme une modalité de l’exercice de ces droits de propriété incluant l’utilisation de cette propriété.
L’obligation du partage des avantages ne s’applique que si des avantages découlent de l’utilisation des RGM. Défini à l’art. 1, ch. 14, de l’accord de protection de la haute mer, le terme « utilisation » est important, car il limite l’obligation aux propriétaires qui mènent des activités de recherche ou de développement sur les ressources géné- tiques ou qui mandatent des tiers à ce titre. Par conséquent, les propriétaires qui ne destinent pas les RGM à une utilisation au sens de l’art. 1, ch. 14, de l’accord ne sont pas soumis aux restrictions de droit public à la propriété. Tel est le cas d’un proprié- taire qui se limite à stocker du matériel biologique et se contente d’en décrire le phé- notype.
Al. 2 à 4 : l’al. 2 retranscrit les différentes modalités possibles de partage des avan- tages non monétaires conformément à l’art. 14, par. 2, de l’accord de protection de la haute mer. L’al. 3 introduit une obligation de notification pour les propriétaires et les utilisateurs de la propriété. Ceux-ci devront régulièrement notifier à l’OFEV quels avantages non monétaires ils ont accordés. La régularité avec laquelle ils devront pro- céder à cette notification sera précisée par voie d’ordonnance. L’al. 4 permet expres- sément au Conseil fédéral d’adopter, par cette voie, des exigences minimales pour le partage des avantages non monétaires.
L’approche qui sous-tend cette réglementation accorde aux propriétaires et aux utili- sateurs une certaine marge de manœuvre dans le choix des mesures appropriées afin de satisfaire à l’obligation du partage des avantages. L’accord de protection de la haute mer tout comme la LPHM, à l’al. 2 de l’article dont il est question ici, citent comme exemples de forme de partage des avantages non monétaires l’octroi de l’accès à des échantillons et la communication, sous forme publiquement accessible, des informa- tions visées à l’art. 12 de l’accord de protection de la haute mer avec la mention de l’identifiant de lot normalisé. Il convient par ailleurs de noter que le respect par l’uti- lisateur de certaines des obligations établies par la LPHM (art. 6, 8 ou 12) entraînera vraisemblablement déjà la réalisation de certaines de ces formes de partage des avan- tages non monétaires.
S’agissant de la notification prévue à l’al. 3, l’OFEV examinera au cas par cas si les mesures prises satisfont aux exigences minimales adoptées par le Conseil fédéral (al. 4).