Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Art. 8 Dépôt des ressources génétiques marines et des informations de

séquençage numérique

Al. 1 : les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les ISN sur ces ressources qui sont utilisées par des personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») doivent être déposées dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, administrés au niveau national ou international. Au sens de la présente loi, un référentiel de don- nées est un emplacement administré où sont entreposés les échantillons ordonnés de RGM. Ainsi, le libre accès à ces ressources est garanti.

Al. 2 : si des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources sont déposées dans des référentiels de données et des bases de données en Suisse, elles doivent pouvoir être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En pratique, cette exigence ne peut être garantie que de manière limitée. Par exemple, des ISN pourraient provenir non seulement des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, mais aussi d’autres ressources génétiques. C’est pourquoi l’exigence d’identification est affaiblie par la clause « puissent être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la pratique internationale existante et autant que faire se peut » (art. 12, par. 6, de l’accord de protection de la haute mer). L’art. 8, al. 2, doit donc également être interprété à la lumière de cette clause.

En vertu de l’art. 14, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer, les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les ISN sur ces ressources déposées dans des référentiels de données ou des bases de données en Suisse doivent être libre- ment accessibles au plus tard trois ans après le début de cette utilisation. Toutefois, le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux conditions énumérées à l’art. 14, par. 4, de l’accord de protection de la haute mer, afin par exemple que les RGM ne soient pas endommagées ou que des émoluments raisonnables puissent être prélevés pour cou- vrir les coûts de gestion des référentiels de données ou des bases de données.

Al. 3 : afin que la provenance puisse être identifiée, les RGM et les ISN sur ces res- sources doivent être déposées accompagnées de l’identifiant de lot normalisé. Cet identifiant de lot est automatiquement généré par le Centre d’échange une fois que celui-ci a reçu la notification d’une collecte in situ de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale en vertu de l’art. 6, al. 1, de la présente loi et de l’art. 12, par. 2, de l’accord de protection de la haute mer.

Al. 4 : l’OFEV doit être informé dans les meilleurs délais sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et ISN sur ces ressources qui sont déposées dans des référentiels de données ou des bases de données en Suisse. Ainsi, l’OFEV sait aussi quels référentiels de données ou bases de données sont concernés par l’obli- gation d’établir des rapports (voir l’article suivant) et il peut contrôler la mise en œuvre des prescriptions de l’accord de protection de la haute mer.