Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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Art. 9 Rapport des exploitants sur les référentiels de données et les bases
de données
En vertu du présent article, quiconque tient des référentiels de données ou des bases de données en Suisse doit remplir son obligation d’établir des rapports conformément à l’art. 12, par. 7, de l’accord de protection de la haute mer. Ces rapports, récapitula- tifs, doivent être établis tous les deux ans. Ils permettent au comité sur l’accès et le partage des avantages (art. 15 de l’accord de protection de la haute mer) d’être informé de l’accès aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources déposées dans les référentiels de données ou les bases de données, et de s’acquitter de ses fonctions (voir à ce sujet les explications sur l’art. 15 de l’ac- cord de protection de la haute mer).
Section 4 Outils de gestion par zone et mesures d’urgence
Art. 10 Propositions d’outils de gestion par zone et mesures d’urgence
Al. 1 : en vertu de l’art. 19 de l’accord de protection de la haute mer, les Parties peuvent faire au secrétariat de l’accord de protection de la haute mer des propositions d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées. Il en va de même pour l’art. 24, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer, portant sur les mesures à appliquer d’urgence, s’il y a lieu, lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe d’origine humaine a causé, ou est susceptible de causer, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, pour prévenir l’aggravation desdits dommages. L’OFEV soumet ces pro- positions au secrétariat de l’accord de protection de la haute mer.
Al. 2 : avant de soumettre des propositions au secrétariat, l’OFEV consulte les offices et les parties prenantes concernées, en particulier les organisations suisses compé- tentes en matière de protection marine.
Art. 11 Conformité des activités avec les décisions relevant de la partie III
de l’accord de protection de la haute mer
Le présent article prévoit que les activités menées par des personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale respectent les décisions prises par les Parties et relevant de la partie III de l’accord de protection de la haute mer concer- nant les outils de gestion par zone et les mesures d’urgence. Il peut s’agir par exemple du respect de mesures particulières de protection de l’environnement dans une aire marine protégée. En vertu de l’art. 23, par. 4 et 5, de l’accord de protection de la haute mer, la Suisse, comme toutes les Parties, est libre de formuler une objection dûment motivée à ces décisions, par notification écrite au secrétariat, dans un délai de 120 jours après la décision de la CdP. Dans un tel cas, la Suisse ne serait pas liée par la décision, mais elle ne doit pas porter atteinte à l’efficacité de celle-ci (art. 23, par. 6, de l’accord de protection de la haute mer ; voir à ce sujet les explications sur l’art. 23 de l’accord de protection de la haute mer).