Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Section 5 Renforcement des capacités et transfert de technologies marines

Art. 12

Al. 1 : le présent article prévoit que les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») qui mènent des activités sou- mises à l’accord de protection de la haute mer participent au renforcement des capa- cités et au transfert de technologies marines, conformément aux dispositions de la partie V de l’accord. Dans ce cadre, les personnes disposent d’un large choix de formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technolo- gies marines (art. 44 et annexe II de l’accord de protection de la haute mer). Il peut par exemple s’agir de permettre la participation de scientifiques et de chercheurs à des projets de recherche, d’échanger des données, de développer et de renforcer le maté- riel et les compétences nécessaires à son utilisation et à son entretien, ou d’apporter un soutien au développement de réglementations nationales. En outre, le transfert de technologies marines s’effectue conformément à des modalités arrêtées d’un commun accord. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines ont pour objectif de soutenir notamment les Parties dont les moyens sont limités du fait de leur développement dans la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer (voir à ce sujet les explications sur les art. 40 à 44 de l’accord de protection de la haute mer).

Al. 2 : en vertu de l’art. 43, par. 4, de l’accord de protection de la haute mer, le transfert de technologies marines s’effectue compte tenu de tous les droits qui s’exercent sur celles-ci et en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies. Le présent alinéa précise que le transfert est assuré par des per- sonnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse, en garantissant les droits de propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les secrets d’affaires relatifs aux technologies marines concernées.

Section 6 Exécution

Art. 13 Exécution par la Confédération

Al. 1 : la mise en œuvre de la LPHM et de l’accord de protection de la haute mer concerne principalement des affaires internationales. Leur exécution doit être uni- forme pour tous les acteurs relevant de la juridiction de la Suisse. L’exécution de la LPHM et de l’accord de protection de la haute mer incombe donc à la Confédération.

Al. 2 : l’OFEV est le correspondant national visé à l’art. 15, par. 4, let. b, de l’accord de protection de la haute mer.

Remarque : la LPHM règle les principes de la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer pour la Suisse. Des règles plus détaillées doivent être édictées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. Cela est donc particulièrement pertinent, car l’accord de protection de la haute mer est un nouvel accord pour lequel la CdP doit encore décider différentes règles détaillées. Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral pourront s’inspirer de ces décisions.