Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 Obligation d’informer

Afin que les autorités puissent exécuter la présente loi et l’accord de protection de la haute mer, il est indispensable que les personnes relevant de leur contrôle leur four- nissent des renseignements et leur donnent accès aux documents correspondants.

L’obligation d’informer peut nécessiter un accès à la sphère privée. Cela requiert une base légale. Il existe une obligation d’informer dans la mesure où elle est nécessaire à l’exécution de la loi. Il peut être nécessaire de procéder à d’autres enquêtes, par exemple dans le cadre d’une EIE, si des résultats complémentaires sont requis pour déterminer les effets sur l’environnement d’une activité.

Art. 15 Émoluments

Le présent article confère aux autorités (en particulier l’OFEV) la compétence de per- cevoir des émoluments pour leurs prestations dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’application et de l’accord de protection de la haute mer. Les autorisations et les examens s’effectuent notamment conformément à la section 2 de la LPHM. Le contrôle porte par exemple sur le respect des conditions de délivrance d’une autorisa- tion visées à l’art. 4 LPHM ou sur la communication complète des informations dans le cadre de l’obligation de notifier visée à l’art. 6 LPHM. Ainsi, en cas de violation des conditions de délivrance d’une autorisation, des mesures administratives sont prises ; elles visent le rétablissement de l’état conforme au droit. Le montant de ces émoluments n’est pas encore fixé par le Conseil fédéral. Ils doivent pouvoir couvrir les dépenses occasionnées.

Art. 16 Protection des données

Al. 1 : pour accomplir les tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la présente loi, les organes fédéraux chargés de l’exécution et, le cas échéant, les services désignés par leurs soins traitent des données personnelles de personnes phy- siques et morales, dont des données sensibles au sens des art. 5, let. c, ch. 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 et 57r, al. 2, let. a, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration (LOGA)32. Les organes fédéraux chargés de l’exécution comprennent notam- ment l’OFEV. Les données sensibles traitées et transmises peuvent porter sur des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales. Le traitement et la communi- cation visés à l’al. 1 ont lieu sur le territoire national. Le présent al. 1 constitue donc la base légale au sens des art. 34 et 36, al. 1, LPD et des art. 57r et 57s, al. 1 et 2, LOGA, qui permettent le traitement et la transmission de données personnelles. En vertu du principe de proportionnalité, seules les données nécessaires à l’accomplisse- ment des tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la présente loi sont traitées et communiquées.

Al. 2 : cet alinéa permet de communiquer des données personnelles traitées à l’étran- ger. Il s’agit là notamment des données personnelles transmises au Centre d’échange ou aux organes de l’accord de protection de la haute mer par les organes fédéraux

31RS 235.1

32 RS 172.010