Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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chargés de l’exécution et, le cas échéant, par les services désignés par leurs soins. En vertu de l’art. 51, par. 2 et 3, de l’accord de protection de la haute mer, le Centre d’échange consiste principalement en une plateforme en libre accès permettant aux Parties d’obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions de l’accord de protection de la haute mer. Par conséquent, les données personnelles transmises sont publiées par l’intermédiaire du Centre d’échange. Celui-ci est administré par le secrétariat de l’accord de protec- tion de la haute mer (art. 51, par. 4, de l’accord de protection de la haute mer). Les modalités précises de fonctionnement du Centre d’échange et le siège du secrétariat doivent encore être fixés par la CdP (art. 51, par. 2, 2ephrase, de l’accord de protec- tion de la haute mer) ; à ce stade, ils ne sont pas encore connus. Dans ce contexte, le renvoi aux art. 16 et 17 LPD garantit que les données personnelles sont communiquées dans tous les cas conformément aux exigences de la LPD.

Al. 3 : cet alinéa constitue la base légale pour les systèmes d’information et de docu- mentation qui servent à l’exécution électronique des procédures dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi. Ces systèmes sont également utilisés pour la gestion des affaires et le traitement électronique des données. Dans le cas présent, un système d’information et de documentation sert par exemple à traiter les données dans le res- pect de l’obligation de notifier et dans le cadre de l’EIE. Les détails doivent être réglés au niveau de l’ordonnance.

Al. 4 : avec cette norme de délégation, le Conseil fédéral est chargé de régler les détails du traitement et de la transmission de données personnelles. Il règle les autorités char- gées du traitement, les catégories de données personnelles, leurs destinataires et la durée de leur conservation. Le traitement et la transmission sont limités à l’accom- plissement des tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la LPHM.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 17 Dispositions pénales

Afin que les dispositions de la LPHM puissent être mises en œuvre efficacement, des dispositions pénales sont édictées pour des faits particuliers.

Al. 1 : ainsi, un délit tel que le fait de mener intentionnellement, sans autorisation, une activité pour laquelle une EIE est obligatoire est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il en va de même pour une violation intentionnelle de l’art. 11 LPHM.

Al. 2 : la commission de l’infraction par négligence est punie d’une peine pécuniaire. Il en va de même pour une violation non grave de l’art. 11 LPHM. L’infraction est grave notamment lorsqu’elle entraîne une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin.

Al. 3 : des infractions telles qu’une violation de l’obligation de notifier au sens de l’art. 6 LPHM sont punies d’une amende allant jusqu’à 100 000 francs (40 000 francs au plus en cas de négligence).