Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Al. 4 : le tribunal peut ordonner la publication du jugement s’il revêt un intérêt public.

Art. 18 Application du droit pénal administratif

Le présent renvoi garantit que, lors de la poursuite et du jugement des infractions ou omissions punissables selon l’art. 17 LPHM, le principe de transparence peut s’appli- quer aux personnes physiques responsables. De même, en cas d’amendes n’excédant pas 5000 francs, la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle peut être directement condamnée au paiement de l’amende, dans la mesure où l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes physiques punissables des mesures d’instruction hors de proportion.

Section 8 Dispositions finales

Art. 19 Disposition transitoire

La présente disposition transitoire prévoit que les dispositions de la section 3

s’appliquent uniquement aux activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources ayant été collectées ou produites après l’entrée en vigueur de la LPHM. Lors de la ratification de l’accord de protection de la haute mer, la Suisse présentera, en vertu de l’art. 70 en relation avec l’art. 10, par. 1, de l’accord, une exception relative à l’application rétroactive de l’accord visée à l’art. 10, par. 1, 2ephrase, de l’accord (voir à ce sujet les

explications sur l’art. 10 de l’accord de protection de la haute mer).

Art. 20 Modification d’un autre acte

Un nouvel art. 24i vient compléter la LPN. À l’instar de l’art. 14 LPHM, une telle disposition est nécessaire dans la LPN, notamment en ce qui concerne les règles sur les ressources génétiques visées aux art. 23n à 23q LPN, qui sont en vigueur depuis 2014 (voir aussi les explications sur l’art. 14 LPHM).

Art. 21 Référendum et entrée en vigueur

Al. 1 : la LPHM est sujette au référendum en vertu des art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.

Al. 2 : le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Al. 3 : le présent alinéa garantit que l’accord de protection de la haute mer et la LPHM, qui sert à sa mise en œuvre en Suisse, entrent en vigueur en même temps.