Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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tion avec la volonté du monde économique de bénéficier de réglementations com- munes au niveau international et d’une sécurité juridique. C’est la raison pour laquelle une définition plus détaillée des activités soumises à une EIE doit être élaborée à l’échelle internationale. Sur cette base, des règles plus précises peuvent être définies dans les dispositions d’exécution.

En ce qui concerne la soumission à l’EIE, certes un seuil est défini dans l’accord de protection de la haute mer, mais ce dernier ne comporte aucune liste d’activités concrètes pour lesquelles une EIE est obligatoire. À cet égard, l’Organe scientifique et technique pourra établir une liste indicative d’activités (art. 38, par. 1, let. a, de l’ac- cord de protection de la haute mer).

D’après l’estimation du DETEC, seul un nombre limité d’activités relevant de la juri- diction ou du contrôle de la Suisse et susceptibles d’être concernées par une charge supplémentaire du fait de la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer ont été menées jusqu’à présent dans des zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale. En effet, il s’agit d’activités dont la réalisation est très onéreuse ne serait-ce qu’à cause de la distance importante qui sépare les entreprises des côtes. En ce qui concerne l’EIE, il est utile de connaître les obligations de la Suisse dans le cadre du protocole du 4 octobre 1991 au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environne- ment34: là aussi, il est possible en théorie de mener un grand nombre d’activités pour lesquelles une EIE est obligatoire en vertu de ce protocole. Mais dans les faits, aucune entreprise relevant de la juridiction de la Suisse n’a encore mené, dans la zone du traité sur l’Antarctique, d’activité qui rendrait nécessaire une évaluation complète des effets sur l’environnement (l’équivalent de l’EIE dans l’accord de protection de la haute mer).

La mise en œuvre de l’accord entraîne une charge administrative supplémentaire pour les entreprises qui doivent satisfaire aux obligations de notifier et d’établir des rap- ports, dans la mesure où elles planifient des activités qui relèvent de l’accord. C’est pourquoi, lors de la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer, il convient de veiller à ce que la charge des entreprises soit la plus faible possible (p. ex. renonciation au « Swiss finish » ou exécution par des moyens électroniques).

D’autres coûts peuvent être occasionnés par les EIE et par les émoluments couvrant les frais administratifs (p. ex. pour les autorisations et les consultations). Par ailleurs, les entreprises utilisant des RGM et des ISN sur ces ressources devront s’attendre à verser des compensations financières.

Il faut partir du principe que, lorsque les dispositions d’exécution de la LPHM seront élaborées, il y aura davantage d’informations concernant les décisions que la CdP de- vra encore prendre et dont il sera alors possible de tenir compte dans le cadre de l’éva- luation des conséquences.

34 RS 0.121.1