Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
6.3.2 Vérifications préalables visées à l’art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)35
Simplifications pour les petites et moyennes entreprises (PME)
Les PME suisses peuvent être concernées par des coûts administratifs supplémentaires occasionnés par l’obligation de notifier les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources. Les expéditions à des fins de collecte in situ d’échantillons dans des zones ne relevant pas de la juri- diction nationale exigent beaucoup de temps et d’argent. Les petites entreprises parti- cipent surtout à des projets partiels de projets de recherche importants. Il faut partir du principe que ce sont avant tout les principaux responsables des projets de recherche qui assument l’obligation de notifier, ce qui réduit les dépenses pour les PME.
Une autre charge pour les PME peut apparaître du fait du partage des avantages dé- coulant de l’utilisation des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. À cet égard, l’art. 7 de la loi d’application définit seule- ment les principes généraux de l’obligation de partager les avantages non monétaires. Pour le partage des avantages non monétaires, les entreprises ont le choix entre diffé- rentes formes (art. 14, par. 2, et annexe II de l’accord). Ainsi, les petites entreprises peuvent opter pour celles qui représentent une moindre charge pour elles. À cet égard, des règles plus détaillées peuvent être édictées le cas échéant au niveau des disposi- tions d’exécution. Les modalités du partage des avantages monétaires, quant à elles, doivent encore être décidées par la CdP. Par conséquent, il est pour l’instant impos- sible d’examiner les éventuelles simplifications pour les PME. Les éventuelles sim- plifications seront transposées, le cas échéant, lors d’une révision ultérieure de la loi sur la base de la décision de la CdP.
Étant donné le coût élevé des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles une EIE est obligatoire, il ne faut pas partir du principe que les PME suisses assumeront la responsabilité de ces activités. Par consé- quent, les dépenses associées ne sont pas à leur charge.
« Swiss finish »
La LPHM ne prévoit aucune disposition imposant une réglementation plus stricte que l’accord de protection de la haute mer. Par conséquent, les entreprises ne sont pas concernées par des exigences réglementaires plus élevées que les autres Parties à l’ac- cord. De même, aucun « Swiss finish » n’est prévu pour les dispositions d’exécution.
Simplification de l’exécution grâce aux moyens électroniques
La loi d’application ne contient aucune disposition susceptible d’entraver l’exécution par des moyens électroniques. La charge administrative liée à l’exécution de l’accord de protection de la haute mer et de la LPHM doit être réduite à son minimum. C’est pourquoi, dans le cadre des dispositions d’exécution, il convient de veiller à ce que l’exécution repose autant que possible sur des moyens électroniques.
35 RS 930.31